Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 juin 1995, 93-21.764, Publié au bulletin

  • Ci se déportant dans le couloir de circulation de l'autre·
  • Faute établie à l'encontre d'un seul des conducteurs·
  • Accident de la circulation·
  • Constatations suffisantes·
  • Véhicule de celui·
  • Cause exclusive·
  • Indemnisation·
  • Conducteur·
  • Collision·
  • Exclusion

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dès lors que le heurt de deux véhicules s’est produit dans le couloir de circulation de l’un d’eux, la faute commise par le conducteur ayant quitté son propre couloir constitue la cause exclusive de l’accident.

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’une collision s’est produite, sur une route, entre l’automobile de Mme Y… et celle de Mme X…, circulant en sens inverse ; que Mme Y…, blessée, a demandé réparation de son préjudice à Mme X… et à son assureur, la compagnie d’assurance Axa venant aux droits du groupe Drouot ; que le tribunal de grande instance a déclaré Mme X… responsable pour le tout de l’accident ; que celle-ci et son assureur ont relevé appel de ce jugement ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir dit que Mme X… n’était tenue à indemnisation à l’égard de Mme Y… que pour 1/4, alors, selon le moyen, que, d’une part, constatant que l’accident n’avait pas eu de témoins et que les deux conductrices n’avaient conservé, l’une aucun souvenir des circonstances de l’accident, l’autre les seuls souvenirs d’une automobile venant en face en zigzaguant et d’un véhicule arrêté sur la partie droite de la chaussée, la cour d’appel ne pouvait légalement déduire que le point de choc se situait dans le couloir de circulation de la défenderesse, d’une simple trace de freinage laissée par la roue avant gauche de son automobile ; qu’en statuant comme ci-dessus, la cour d’appel, qui n’a pas justifié légalement sa décision, a violé l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d’autre part, et en toute hypothèse, ne constitue pas une faute de nature à limiter ou exclure l’indemnisation des dommages subis par un automobiliste, le fait, par celui-ci, d’empiéter sur la voie de gauche, en laissant un couloir de circulation suffisant pour permettre aux véhicules venant en sens inverse de croiser, lorsqu’il existe des circonstances de nature à justifier cette manoeuvre ; qu’en l’espèce, constatant que la demanderesse et intimée, faisait état d’un véhicule arrêté sur la partie droite de la chaussée et qu’en serrant davantage à droite la défenderesse aurait pu éviter l’accident, la cour d’appel ne pouvait légalement déduire l’existence d’une faute de la demanderesse de nature à réduire l’indemnisation de son préjudice du seul fait que le point de choc se serait situé dans le couloir de circulation de la défenderesse, sans rechercher si la présence de ce véhicule arrêté sur la partie droite de la chaussée n’avait pas justifié la manoeuvre vers la gauche de la demanderesse ; qu’en statuant comme ci-dessus, la cour d’appel, qui n’a pas légalement justifié sa décision, a violé à nouveau l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; et alors enfin, qu’en statuant comme ci-dessus, sans s’expliquer sur la raison pour laquelle le souvenir qu’avait la demanderesse de la présence d’un autre véhicule arrêté sur la partie droite de la chaussée circonstance qui était de nature, a priori, à justifier son déport sur la gauche n’était pas déterminant quant à la solution du litige, la cour d’appel, qui n’a pas donné de base légale à sa décision, a violé derechef l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que la cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, relève que le point de choc se situait dans le couloir de circulation de Mme X… et que, par ailleurs, la présence, alléguée par Mme Y…, d’un véhicule arrêté sur la partie droite de la chaussée n’était pas démontrée ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que pour déclarer Mme X… responsable pour 1/4 de l’accident, l’arrêt retient que si Mme Y… a commis une faute ayant contribué à la réalisation de l’accident en franchissant l’axe médian de la chaussée et en venant percuter l’autre véhicule dans le couloir de marche de celui-ci, Mme X… aurait pu éviter l’accident en serrant davantage sur sa droite ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le heurt de front des deux véhicules s’étant produit dans le couloir de circulation de Mme X…, il en résultait que la faute commise par Mme Y… constituait la cause exclusive de l’accident, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’en application de l’article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a mis une part de responsabilité à la charge de Mme X…, l’arrêt rendu le 14 mai 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;

DEBOUTE Mme Y… de sa demande ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi.

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