Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 février 1995, 93-44.074, Publié au bulletin

  • Contrat de travail, rupture·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Licenciement économique·
  • Motif économique·
  • Licenciement·
  • Cliniques·
  • Femme·
  • Employeur·
  • Service·
  • Salariée

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La cour d’appel qui a constaté que, peu après l’expiration du contrat de travail de la salariée licenciée, l’employeur avait engagé une salariée occupant un poste similaire, sans faire état de circonstances nouvelles, a pu décider que le licenciement ne procédait pas d’un motif économique.

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Commentaire1

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 10 mai 2023

Quels salariés faut-il prendre en compte pour savoir s'il faut appliquer la procédure de licenciement collectif pour motif économique ? Que faut-il entendre par suppression d'emploi dans la définition légale du motif économique de licenciement? L'arrêt ci-dessous donne quelques précisions. Les faits de l'espèce Un salarié occupant les fonctions de directeur de projet et licencié pour motif économique avait saisi la juridiction prud'homale pour demander des dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de (petit) licenciement collectif pour motif économique et une …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 févr. 1995, n° 93-44.074, Bull. 1995 V N° 67 p. 49
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-44074
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1995 V N° 67 p. 49
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 14 juin 1993
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre sociale, 12/12/1991, Bulletin 1991, V, n° 580, p. 360 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre sociale, 25/02/1992, Bulletin 1992, V, n° 121, p. 74 (rejet), et les arrêts cités.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007034107
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y…, engagée le 13 juillet 1985, par la société RTM Clinique du château de Garches en qualité de femme de chambre, a été licenciée pour motif économique le 18 janvier 1991 ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 15 juin 1993) de l’avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d’une part procède d’un motif économique le licenciement résultant de la suppression, à la date de la rupture, de l’emploi du salarié consécutivement aux difficultés économiques éprouvées par la société ; que l’embauche d’un salarié occupant un autre emploi nécessitant une qualification différente ne peut faire perdre au licenciement son caractère économique ; qu’en l’espèce, l’embauche par la Clinique du château, postérieurement au licenciement de Mme Y…, d’une serveuse rattachée exclusivement au service de la cuisine ne privait pas de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Y…, femme de chambre, dont l’arrêt constate qu’elle était affectée au service des malades ; que l’arrêt a violé l’article L. 321-1 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme Y… était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; et alors que, d’autre part, la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions de l’employeur faisant valoir que le poste de Mme X…, serveuse rattachée exclusivement au service de la cuisine, était différent de celui de Mme Y… ;

Mais attendu que la cour d’appel, répondant aux conclusions, a constaté que, peu après l’expiration du contrat de travail de Mme Y…, l’employeur avait engagé une salariée occupant un poste similaire, sans faire état de circonstances nouvelles ; que dès lors la cour d’appel a pu décider que le licenciement de la salariée ne procédait pas d’un motif économique ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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