Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 mai 1995, 92-19.172, Publié au bulletin

  • Lien entre la faute du préposé et ses fonctions·
  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Acte indépendant du rapport de préposition·
  • Commettant-préposé·
  • Abus de fonctions·
  • Commettant·
  • Sociétés·
  • Vol·
  • Assureur·
  • Navigation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un bijoutier ayant été victime d’un vol commis par l’employé de la société chargée de l’entretien de ses locaux et ayant demandé réparation de son préjudice à cette société, encourt la cassation, l’arrêt qui décide que celle-ci n’était pas civilement responsable du fait de son préposé en retenant qu’elle était chargée du nettoyage des locaux et que son préposé s’était placé hors de ses fonctions pour commettre le vol alors que celui-ci avait agi sur le lieu du travail confié par son employeur, pendant le temps et à l’occasion de celui-ci, ce dont il résulte qu’il n’avait pas agi hors de ses fonctions.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 22 mai 1995, n° 92-19.172, Bull. 1995 II N° 154 p. 87
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-19172
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1995 II N° 154 p. 87
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 juin 1992
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 17/03/1993, Bulletin 1993, II, n° 117, p. 61 (rejet), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Code civil 1384 al. 5
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007034142
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Attendu que le commettant ne s’exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Arthus Bertrand, bijoutier, a été victime d’un vol de bijoux commis par un employé de la société Jean Bourdin (la société), chargée de l’entretien de ses locaux ; que la société Arthus Bertrand et son assureur, la compagnie Navigation et transport, ont assigné la société Jean Bourdin et son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France, en réparation des préjudices subis ;

Attendu que pour décider que la société n’était pas civilement responsable du fait de son préposé, l’arrêt retient que cette société était chargée du nettoyage des locaux de la société Arthus Bertrand et que le préposé s’était placé hors de ses fonctions pour commettre le vol ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que le préposé avait agi sur le lieu du travail confié par son employeur, pendant le temps et à l’occasion de celui-ci, ce dont il résulte qu’il n’avait pas agi hors de ses fonctions, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 juin 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

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