Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 juin 1995, 94-21.003 94-21.436, Publié au bulletin

  • Société détenant au moins 10 % du capital·
  • Article 301 de la loi du 24 juillet 1966·
  • Extension aux détentions de ses filiales·
  • Obligations avant leur remboursement·
  • Obligations remboursables en actions·
  • Action individuelle·
  • Valeurs mobilieres·
  • Détention directe·
  • Nature juridique·
  • Délibération

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Les obligations remboursables en actions sont, avant leur remboursement, soumises aux dispositions des articles 284 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ; c’est donc à bon droit qu’une cour d’appel juge que les porteurs de ces titres jouissent des droits liés à la propriété d’obligations et notamment celui d’être groupés de plein droit dans une masse.

Les dispositions de l’article 301 de la loi du 24 juillet 1966 n’interdisent pas aux obligataires d’agir individuellement en annulation des délibérations de leurs assemblées.

L’interdiction faite à une société qui détient au moins 10 % du capital de la société débitrice de voter à l’assemblée des obligataires ne peut résulter que de sa participation directe dans le capital de cette société.

Viole en conséquence les articles 5 et 308, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 la cour d’appel qui annule les délibérations de l’assemblée des obligataires d’une société aux motifs que la compagnie financière, banquier de la société émettrice détient directement 11,37 % du capital de celle-ci qu’elle contrôle à hauteur de 21,6 % à travers trois sociétés qui ont pris part au vote et parce qu’elle contrôle 100 % des deux premières dont les dirigeants sont ses salariés et 31,5 % de la dernière alors qu’il résulte de ses énonciations que ces trois dernières sociétés étaient des personnes juridiquement distinctes et qu’aucune d’elles ne détenait directement au moins 10 % du capital.

Ne justifie pas sa décision au regard des articles 5 et 308, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 la cour d’appel qui annule les délibérations de l’assemblée des obligataires d’une société aux motifs que " trois sociétés filiales à 100 % d’une compagnie financière, ayant toutes trois leur siège social au même endroit, détiennent respectivement 8 000, 9 290 et 90 625 obligations remboursables en actions soit 22,36 % de l’émission, votent par un mandataire unique par ailleurs salarié de la maison mère ; ce sont bien les intérêts de ce groupe et la volonté de l’actionnaire principal qui ont prévalu, il existe une absence évidente d’indépendance des organes de la filiale à l’égard de la société mère " alors que ces motifs sont impropres à établir que la société mère avait imposé à ses filiales des décisions contraires à leur intérêt social, en particulier portant une atteinte illégitime à leurs droits d’obligataires.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 juin 1995, n° 94-21.003, Bull. 1995 IV N° 181 p. 168
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-21003 94-21436
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1995 IV N° 181 p. 168
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 16 novembre 1994
Textes appliqués :
1° : 2° : 4° :

Loi 66-537 1966-07-24 art. 284

Loi 66-537 1966-07-24 art. 301

Loi 66-537 1966-07-24 art. 308 art. 5, art. 308

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007034940
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Sur les parties

Texte intégral

Joint les pourvois n°s 94-21.003 et 94-21.436 ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que, réunis en assemblée, les porteurs d’obligations remboursables en actions (ORA) émises par la société Métrologie international, ont approuvé les mesures proposées par la société émettrice dans le cadre d’un plan de restructuration financière et consistant à modifier la date d’échéances de ces titres et leur parité de remboursement ; que l’Association de défense des porteurs desdites ORA (l’association) et M. Y… ont assigné la société émettrice ainsi que MM. X… et François, en qualité de représentants de la masse des porteurs d’ORA, en annulation des délibérations de cette assemblée ;

Sur les moyens uniques des pourvois incidents, rédigés en termes identiques :

Attendu que l’association et M. Y… font grief à l’arrêt d’avoir dit que les porteurs d’ORA de la société Métrologie international peuvent être regroupés en une masse, alors, selon le pourvoi, que le législateur a expressément distingué en les traitant dans des sections différentes les obligations pures et simples et les ORA ; que ces dernières, temporairement obligations, sont, dès leur émission, des actions en puissance et deviennent définitivement et nécessairement des actions en acte à leur échéance ; que ces valeurs mobilières ont donc les caractéristiques majeures des actions dès leur émission et ne sont pas soumises au régime des obligations ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 293 de la loi du 24 juillet 1966 par fausse application ;

Mais attendu qu’outre les dispositions particulières des articles 339-1 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 par application desquelles elles sont créées, les ORA sont, avant leur remboursement, soumises aux dispositions des articles 284 et suivants de ladite loi ; que la cour d’appel a donc jugé à bon droit que les porteurs d’ORA jouissent des droits liés à la propriété d’obligations et notamment celui d’être groupés de plein droit dans une masse ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 94-21.003, pris en sa première branche :

Attendu que les représentants de la masse des porteurs d’ORA Métrologie international émises au mois de mars 1989 font grief à l’arrêt d’avoir dit que les sociétés Avenir participation, Paribas électronique développement, Générale commerciale et financière & associés, ne pouvaient participer au vote sur les résolutions soumises à l’assemblée générale des titulaires d’ORA qui s’est tenue le 18 juillet 1994 et annulé cette assemblée générale par application des dispositions de l’article 308, alinéa 4, de la loi du 18 juillet 1994, alors, selon le pourvoi, que les représentants de la masse des porteurs d’ORA, dûment autorisés par l’assemblée générale, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires ; qu’en omettant de déclarer d’office irrecevable une action engagée par des porteurs d’obligations remboursables en actions et tendant à l’annulation d’une assemblée générale d’obligataires qui aurait été tenue en violation des articles 308, alinéa 4, et 317 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d’appel a violé l’article 301 de ladite loi ;

Mais attendu que les dispositions de la l’article 301 de la loi du 24 juillet 1966 n’interdisent pas aux obligataires d’agir individuellement en annulation des délibérations de leurs assemblées ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 94-21.003, pris en sa deuxième branche, et sur le moyen unique du pourvoi n° 94-21.436, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 5 et 308, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que l’interdiction faite à une société qui détient au moins 10 % du capital de la société débitrice de voter à l’assemblée des obligataires ne peut résulter que de sa participation directe dans le capital de cette société ;

Attendu que pour annuler les délibérations de l’assemblée des obligataires de la société Métrologie international, l’arrêt retient que " la Compagnie financière Paribas, qui est le banquier de la société, émettrice, détient directement 11,37 % du capital de celle-ci qu’elle contrôle à hauteur de 21,6 % à travers les sociétés Avenir participation, Paribas électronique développement et Générale commerciale et financière & associés « qui ont pris part au vote et » qu’elle contrôle 100 % des deux premières dont les dirigeants sont ses salariés et 31,5 % de la dernière » ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que les sociétés Avenir participation, Paribas électronique développement, Générale commerciale et financière & associés étaient des personnes juridiquement distinctes et qu’aucune d’elles ne détenait directement au moins 10 % du capital de la société Métrologie international, la cour d’appel a violé les dispositions des textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° 94-21.003, pris en sa troisième branche, et sur les première, deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi n° 94-21.436 :

Vu les articles 5 et 308, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que pour annuler les délibérations de l’assemblée des obligataires de la société Métrologie international, l’arrêt retient que les sociétés Avenir participation, Paribas électronique développement et Générale commerciale et financière & associés, filiales à 100 % de la Compagnie financière de Paribas, ayant toutes trois leur siège social …, détiennent respectivement 8 000, 9 290 et 90 625 ORA émises par la société Métrologie international, soit 22,36 % de l’émission, qu’ainsi, au travers du vote exprimé par un mandataire unique de ces trois sociétés, par ailleurs salarié du groupe Paribas, ce sont bien les intérêts du groupe et la volonté de l’actionnaire principal de la société Métrologie international qui ont prévalu à l’assemblée générale des porteurs d’ORA émises par cette société, qu’il existe une absence évidente d’indépendance « des organes de la filiale » à l’égard de la « société mère » ;

Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la Compagnie financière Paribas avait imposé aux sociétés Avenir participation, Paribas électronique développement, Générale commerciale et financière & associés des décisions contraires à leur intérêt social, en particulier, portant une atteinte illégitime à leurs droits d’obligataires de la société Métrologie international, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois n°s 94-21.003 et 94-21.436 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 novembre 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
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