Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 1 décembre 1995, 91-15.578, Publié au bulletin

  • Prix des prestations en cas de modification ou d'extension·
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  • Domaine d'application·
  • Contrat de location·
  • Contrats ultérieurs

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation.

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Commentaires9

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Maxime Cormier · Gazette du Palais · 22 novembre 2022

Par marie Garnier-zaffagnini · Dalloz · 1er juin 2022

Richard Sandrine · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Plusieurs enseignements sont à retenir de la décision rendue, qui apporte un éclairage intéressant – quoique logique – aux griefs avancés (à tort) par le franchisé, qui évoquait successivement des questions concernant la détermination du prix des produits par la centrale du franchiseur, l'abus dans la fixation du prix, la légitimité du paiement des frais de traitement par les franchisés, et l'incidence de l'article L. 441-3 du code de commerce.CA Rouen, 28 oct. 2010, RG n°08/05216 En l'espèce, un franchisé reprochait à la Centrale d'achats de son franchiseur d'établir des factures …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass., 1er déc. 1995, n° 91-15.578, Bull. 1995 Ass. plén. N° 7 p. 13
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-15578
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1995 A. P. N° 7 p. 13
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 12 février 1991
Textes appliqués :
Code civil 1709, 1710, 1134, 1135
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007035358
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° 1

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1709 et 1710, ensemble les articles 1134 et 1135 du Code civil ;

Attendu que lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation ;

Attendu selon l’arrêt attaqué (Rennes, 13 février 1991) que le 5 juillet 1981, la société Sumaco a conclu avec la société Compagnie atlantique de téléphone (CAT) un contrat de location-entretien d’une installation téléphonique moyennant une redevance indexée, la convention stipulant que toutes modifications demandées par l’Administration ou l’abonné seraient exécutées aux frais de celui-ci selon le tarif en vigueur ; que la compagnie ayant déclaré résilier le contrat en 1986 en raison de l’absence de paiement de la redevance, et réclamé l’indemnité contractuellement prévue, la Sumaco a demandé l’annulation de la convention pour indétermination de prix ;

Attendu que pour annuler le contrat, l’arrêt retient que l’abonné était contractuellement tenu de s’adresser exclusivement à la compagnie pour toutes les modifications de l’installation et que le prix des remaniements inéluctables de cette installation et pour lesquels la Sumaco était obligée de s’adresser à la CAT, n’était pas déterminé et dépendait de la seule volonté de celle-ci, de même que le prix des éventuels suppléments ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 février 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.

MOYENS ANNEXES

Moyens produits par la SCP Boré et Xavier, avocat aux Conseils pour la Compagnie atlantique de téléphone.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir prononcé la nullité du contrat conclu le 2 juillet 1981 entre la Compagnie atlantique de téléphone et la société Sumaco ;

AUX MOTIFS QUE le contrat litigieux avait pour objet la location et l’entretien d’une installation de téléphone type barphone B 72 (arrêt p. 4 in fine) ; que si le coût de la redevance initiale avait été fixée clairement à 159,50 francs, valeur juillet 1981, l’absence d’indication de la valeur des indices de référence et de leur mode de publication ne permettait pas à l’abonné de prévoir et de calculer la variation (arrêt page 5, alinéa 3) ;

1) ALORS QUE seuls les contrats de vente sont soumis à la nullité pour indétermination du prix ; que les contrats comportant des obligations de faire échappent à cette nullité ; qu’en l’espèce, le contrat litigieux était un contrat de location et d’entretien de matériel téléphonique n’imposant que des obligations de faire ; qu’en considérant qu’un tel contrat pouvait être annulé pour indétermination du prix, la cour d’appel a violé l’article 1129 du Code civil ;

2) ALORS QUE, en toute hypothèse, le prix est déterminable dès lors que le contrat comporte des indices permettant le calcul de l’indexation du prix ; que la mention de la valeur de l’indice n’est pas requise, cette valeur pouvant être retrouvée par le contractant ; qu’en l’espèce, la cour d’appel relève que le contrat litigieux comportait des indices de référence ; qu’en déclarant néanmoins que le prix de la variation de la redevance n’était pas déterminable, au motif inopérant que la « valeur des indices » n’était pas indiquée, la cour d’appel a violé l’article 1129 du Code civil ;

3) ALORS QUE le seul fait de la référence à des indices permet au contractant de déterminer la variation du prix, ces indices faisant l’objet de publication ; qu’en annulant le contrat, au motif que le mode de publication des indices n’était pas indiqué sans rechercher si la société Sumaco, professionnelle du commerce, ne pouvait connaître le mode de publication de ces indices et chiffrer la variation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1129 du Code civil ;

ET AUX MOTIFS QUE le prix des opérations d’entretien et de modification du matériel, opérations inéluctables, n’est ni déterminé ni déterminable ; que la participation aux frais d’installation en cas de modification ou d’adjonction du matériel n’est pas déterminée, pas plus que ne l’est le prix des frais de déplacement, voyage et heures de route, visites d’entretien ; que ces indéterminations du prix ont pour effet d’entraîner la nullité de la convention (arrêt page 5, alinéas 2, 4, 5) ;

4) ALORS QUE les contrats comportant des obligations de faire ne peuvent être annulés pour indétermination du prix ; que les obligations d’entretenir et de remanier le matériel loué constituent des obligations de faire accessoires au contrat de louage de matériel ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a annulé le contrat de location de téléphone au motif que les dépenses relatives au remaniement, mise à jour et réparation du matériel loué, n’étaient pas chiffrées ; qu’en statuant ainsi, alors que ces obligations s’analysaient en des obligations de faire, la cour d’appel a violé l’article 1129 du Code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir prononcé la nullité du contrat conclu le 2 juillet 1981 entre la Compagnie atlantique de téléphone et la société Sumaco ;

AUX MOTIFS QUE les dispositions de l’article 2 du contrat de location de téléphone contraignent l’abonné à s’adresser exclusivement à la société CAT pour toute modification de l’installation ; que le prix de ces prestations dépend de la seule volonté de la société CAT, le cocontractant locataire n’ayant d’autre issue que d’accepter les conditions qui lui seront faites (arrêt page 5, alinéa 2) ;

1) ALORS QUE ne constitue pas une clause d’exclusivité au sens de l’article 1er de la loi du 14 octobre 1943 la clause d’un contrat de location d’une installation téléphonique prévoyant que tous les changements, déplacements, extensions, et en général, toutes modifications de l’installation ne pourront être réalisés que par le bailleur ; qu’une telle clause a en effet pour seul effet de réserver au bailleur la modification d’une installation dont il est propriétaire ; qu’en décidant que le contrat litigieux était nul, motif pris de ce que la clause, imposant au preneur de s’adresser au bailleur pour toute modification de l’installation, constituerait une clause d’exclusivité, la cour d’appel a violé l’article 1174 du Code civil et l’article 1er de la loi du 14 octobre 1943 ;

2) ALORS QU’il n’y a pas clause d’exclusivité lorsque le locataire peut s’adresser à d’autres fournisseurs pour acheter ou utiliser des appareils semblables ou complémentaires ; qu’il résulte du contrat litigieux que le locataire pouvait s’adresser à d’autres fournisseurs pour se procurer un matériel semblable ou complémentaire et faire ainsi évaluer son installation en fonction de ses besoins et des progrès techniques ; qu’en considérant que le contrat litigieux contenait une clause d’exclusivité, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat, violant ainsi l’article 1134 du Code civil ;

3) ALORS QUE la cour d’appel a déduit du caractère indéterminé du prix relatif aux prestations d’entretien et de modification du matériel téléphonique une clause potestative ; qu’en statuant de la sorte, sans relever que la convention s’opposait à ce que les prix fussent librement débattus et acceptés par les parties, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1170 du Code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté la société CAT, bailleresse, de sa demande en paiement des frais et indemnités prévus par la convention ;

AUX MOTIFS QUE la société CAT ne peut s’appuyer sur une convention frappée de nullité pour réclamer des frais et indemnités prévus dans cette convention (arrêt page 6, alinéa 1er) ;

ALORS QUE, en cas d’annulation d’un contrat à exécution successive, les relations des parties doivent être gouvernées par les règles de l’enrichissement sans cause ; que si la restitution est impossible en raison de la nature de l’obligation, il y a lieu de tenir compte de la valeur des prestations que chacune d’elles a effectuées ; qu’en s’abstenant de rechercher au regard des règles relatives à l’enrichissement sans cause, quelle était la valeur des prestations fournies par l’exposante, la cour d’appel a méconnu les principes de l’enrichissement sans cause.

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