Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1995, 94-41.765 94-41.767, Publié au bulletin

  • Obligation de reclassement du salarié·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Absence de mise en œuvre·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Licenciement économique·
  • Date de la rupture·
  • Motif économique·
  • Appréciation·
  • Possibilités·
  • Reclassement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’existence d’une cause réelle et sérieuse doit être appréciée à la date du licenciement. Il en résulte que n’ont pas de cause économique les licenciements prononcés alors qu’il existait au sein du groupe des possibilités de reclassement prévues par le plan social et que l’employeur n’avait pas mises en oeuvre.

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salarié et que vous avez été licencié par votre employeur, sachez que vous avez des possibilités de contester un licenciement économique individuel. Maître ZENOU, avocat en droit des salariés vous explique par quels moyens vous pouvez procéder. Il convient de rappeler la définition du licenciement économique individuel, qui est le fait pour un employeur de salarié, qui résulte d'une suppression, d'une transformation d'emploi ou d'une modification d'un élément essentiel du contrat, ou même refusée par le salarié, consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou …

 

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'' " Attendu cependant que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, '''il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut". ''''' Il est également à relever un autre arrêt très intéressant du 2 juillet 2014 (Cass. Soc. 2 juillet 2014 n°13-13.876). La Cour de Casstion énonce que :
Dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur doit, le cas échéant, proposer des emplois vacants de catégorie inférieure même s'ils entraînent un déclassement …

 

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Auteur : Alain-Christian Monkam, Avocat au barreau de Paris Actualisé - Publié le 13 et 29 juillet 2011 dans la revue Jurisprudence Sociale Lamy n°303 et 304 Blog de droit du travail anglais (Blog de Monkam Solicitors) Mots clefs : Droit social, droit du travail, licenciement économique, entreprise, employer Force est de constater que l'obligation de reclassement, préalable indispensable à toute décision de licenciement pour motif économique, défie souvent le simple bon sens. L'obligation de reclassement, mise à la charge des entreprises sans distinction d'effectif ni …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 déc. 1995, n° 94-41.765, Bull. 1995 V N° 342 p. 242
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-41765 94-41767
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1995 V N° 342 p. 242
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 février 1994
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007035669
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Sur les parties

Texte intégral

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 94-41.765, 94-41.766 et 94-41.767 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu, selon les trois arrêts attaqués, (Paris, 3 février 1994), que Mme X… et deux autres salariées de la société Base de Mauchamps (la société) ont été licenciées, le 17 juin 1991, pour motif économique et ont saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que, la société fait grief aux arrêts de l’avoir condamnée à payer aux salariées une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d’une part, que la cour d’appel a constaté que les reclassements au sein du groupe ont été recherchés dans le cadre du plan social ; que, les diverses sociétés du groupe étant des personnes morales distinctes, ainsi que le rappelait la société dans ses écritures, le reclassement d’un salarié dans l’une des sociétés du groupe impliquait nécessairement son licenciement par la société Base de Mauchamps ; qu’il s’ensuit que viole l’article L. 122-14-4 du Code du travail l’arrêt attaqué qui considère comme sans cause réelle et sérieuse les licenciements litigieux au motif que les mesures de reclassement dans le groupe avaient été mises en oeuvre après les licenciements plutôt qu’avant ; alors, d’autre part, que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l’article L. 122-14-4 du Code du travail l’arrêt attaqué qui retient que les mesures de reclassement avaient été mises en oeuvre au sein du groupe postérieurement aux licenciements survenus par lettres du 17 juin 1991, sans s’expliquer sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir que, lors de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise du 31 mai 1991, les offres d’emploi possibles au sein du groupement avaient été indiquées aux membres dudit comité ;

Mais attendu, d’abord, que l’existence d’une cause réelle et sérieuse doit être appréciée à la date du licenciement ; qu’il en résulte, qu’ayant constaté qu’il existait au sein du groupe des possibilités de reclassement prévues par le plan social et que l’employeur n’avait pas mises en oeuvre, la cour d’appel a pu décider que les licenciements prononcés n’avaient pas de cause économique ;

Et attendu, ensuite, qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées que sa décision rendait inopérantes ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1995, 94-41.765 94-41.767, Publié au bulletin