Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 juin 1995, 94-41.375, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 27 juin 1995, n° 94-41.375
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-41.375
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 18 janvier 1994
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007278171
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe de X…, demeurant … (Indre-et-Loire), en cassation d’un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la cour d’appel de Bourges, au profit de la société anomyne Nouvelle république du Centre-Ouest, dont le siège est … (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. de X…, de la SCP Celice et Blancpain, avocat de la société Nouvelle république du Centre-Ouest, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu après cassation (Bourges, 19 janvier 1994), que M. de X…, engagé le 16 mai 1966 par la Société nouvelle république du Centre-Ouest en qualité de directeur des services comptables et financiers, a été licencié pour faute lourde le 5 novembre 1986 ;

Attendu que M. de X… fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de l’ensemble des demandes formées contre son ancien employeur pour obtenir l’indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, la lettre d’énonciation des motifs du licenciement, qui fixe les limites du litige doit être explicite et ne pas consister en un exposé de motifs généraux ;

qu’en l’espèce, hormis l’attitude compromissoire reprochée à M. De X…, l’employeur invoquait « des maladresses et erreurs de jugement » à l’encontre du salarié, formule extrêmement vague l’autorisant ensuite à invoquer n’importe quel grief ;

que dès lors, en décidant qu’un tel énoncé était clair et concernait implicitement mais nécessairement des erreurs sur l’étendue de ses pouvoirs par la mise en oeuvre des moyens de l’entreprise à des fins personnelles, la cour d’appel a violé l’article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 décembre 1986 ;

alors, que de deuxième part, en toute hypothèse, l’emploi par la cour d’appel de l’adverbe implicitement démontrait à lui seul l’imprécision de l’énoncé du second motif du licenciement ;

qu’en déclarant néanmoins que ce motif était clair, la cour d’appel a violé l’article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi de 1986 ;

alors que, de troisième part, l’article L. 122-44 du Code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ;

qu’en l’espèce, il n’était pas contesté que la Nouvelle république avait été informée du prétendu comportement de M. de X… en avril 1986 et ne l’avait licencié que le 5 novembre 1986 ;

que dès lors en se bornant à relever qu’au vu de la position du salarié l’employeur avait le devoir de vérifier par une enquête approfondie s’il avait méconnu ses intérêts pour écarter la forclusion, sans viser les éléments l’ayant conduite à retenir l’inexistence d’une enquête diligentée par l’employeur qui n’en établissait la réalité par aucune pièce, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article susvisé ;

alors que, de quatrième part, en déclarant que le comportement critiquable de M. De X… s’était poursuivi jusqu’au 29 octobre 1986, date de sa mise à pied, pour écarter la forclusion, sans s’expliquer sur l’impossiblité dans laquelle le salarié avait été d’intervenir puisque le dossier lui avait été retiré en mai 1986, la cour d’appel a entaché sa décison d’un manque de base légale au regard de l’article L. 122-44 du Code du travail ;

alors que, de cinquième part, en retenant que la Nouvelle république avait eu la connaissance concrète de la faute de M. de X… à réception de la lettre de la Fidal du 24 octobre 1986, qui réclamait le paiement de deux factures pour des prestations effectuées au bénéfice de Mme Z…, sans rechercher si de telles prestations n’étaient pas nécessairement connues de l’employeur dès lors que le président du directoire avait repris le dossier depuis plus de six mois, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 122-44 du Code du travail ;

alors que, de sixième part, en déclarant qu’à compter du 15 février 1985, date de la signature du compromis de cession du droit de présentation, M. de X… s’était essentiellement attaché à la défense des intérêts de Mme Z…, opposés à ceux de la Nouvelle république, ainsi que le révèlent les projets d’actes des 1er et 6 avril 1986, sans rechercher si, dans tous les cas, le but poursuivi par le salarié n’était pas la mise à l’écart de Mme Z…, la compensation de la somme à elle versée par celle payée par la société Regarlivre et surtout la subrogation de la Nouvelle république dans les droits de Mme Z…, garantis par la caution personnelle de M. Y… visée dans le pacte d’atermoiement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 223-14 du Code du travail ;

alors que, de septième part, en s’abstenant de répondre aux conclusions de M. de X… dans lesquelles il faisait valoir que ces projets n’avaient constitué, en toute hypothèse, que de simples éléments de réflexion qui « avaient du moins le mérite d’exister » d’où il résultait qu’il ne s’agissait que de solutions extrêmes afin de sortir de l’impasse, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que, de huitième part, en déclarant que les rapports d’associés entre M. de X… et Mme Z… s’étaient noués en juillet 1985, époque à laquelle un grave différend financier l’opposait à la Nouvelle république, pour retenir le comportement fautif du salarié sans répondre à ses conclusions selon lesquelles à cette date, au contraire, la situation de Mme Z… apparaissait réglée par la cession d’agrément et par celle de fonds de commerce sur lequel elle avait consenti un nantissement au profit de la Nouvelle république, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que, de neuvième part, en s’abstenant de répondre aux conclusions de M. de X… selon lesquelles l’utilisation des moyens humains et matériels de l’entreprise n’avait pu revêtir l’importance alléguée par l’employeur dès lors que le travail des services comptables et financiers n’avait jamais souffert le moindre retard ni imposé l’exécution d’une seule heure supplémentaire par le personnel d’exécution, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier et deuxième lieu, que l’arrêt, qui a constaté que, sur la demande écrite du salarié, l’employeur a énoncé pour causes du licenciement d’une part sa compromission avec une dépositaire de presse dont les intérêts étaient contraires à ceux de l’entreprise, d’autre part ses maladresses et erreurs de jugement incompatibles avec ses hautes fonctions, a pu décider que le salarié avait été informé de la nature des faits reprochés et que l’employeur avait satisfait aux exigences de l’article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, en troisième, quatrième et cinquième lieu, que, d’abord, M. de X… ayant reconnu dans ses conclusions d’appel que son service n’avait pas été dessaisi du dossier litigieux après mai 1986 malgré l’immixtion d’un tiers dans sa gestion, n’est pas recevable à présenter des moyens contraires à ses propres écritures ;

qu’ensuite, les juges du fond ont relevé que la complexité des faits et les fonctions de direction de leur auteur n’avaient pas permis à l’employeur d’être exactement informé, avant la révélation d’éléments objectifs en octobre 1986, du comportement fautif du salarié qui s’était poursuivi jusqu’à sa mise à pied à la fin du même mois ;

qu’ayant ainsi fait ressortir que la communication des dossiers litigieux n’était pas suffisante pour assurer l’information complète de l’employeur, ils ont exactement décidé que les dispositions de l’article L. 122-44 du Code du travail ne faisaient pas obstacle à la prise en considération de faits commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires ;

Attendu, en sixième, septième, huitième et neuvième lieu, que l’arrêt retient qu’outre l’utilisation à des fins personnelles des moyens de l’entreprise dont il diminuait ainsi le potentiel, M. de X… avait sciemment proposé des projets d’actes juridiques spécieux afin d’éteindre artificiellement la dette, qui subsistait en août 1985, contractée par un tiers à l’égard de son employeur, et de rendre celui-ci débiteur de ce tiers ;

que la cour d’appel, ayant ainsi écarté le moyen tiré de la bonne foi du salarié, et répondu aux conclusions prétendûment délaissées, a pu décider, en l’état de ces constatations et énonciations, que les agissements de M. de X…, compte tenu de ses fonctions de direction, étaient révélateurs d’une intention de nuire à l’employeur et à l’entreprise et constituaient une faute lourde ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, M. de X… envers la société Nouvelle république du Centre-Ouest, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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