Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 novembre 1995, 94-13.701, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 29 nov. 1995, n° 94-13.701
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-13.701
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 février 1994
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007292480
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Immobilière Phénix-Maisons individuelles, désormais aux droits de la société des Maisons Phénix, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 18 février 1994 par la cour d’appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de la Mutuelle assurance artisanale France (MAAF), (société civile), société d’assurance à forme mutuelle, domiciliée Chaban de Chauray, 79036 Niort cedex, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM.

Douvreleur, Deville, Mlle Y…, MM. X…, Z…, A… Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Goutet, avocat de la compagnie Immobilière Phénix-Maisons individuelles, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l’article R. 111-28 du Code de la construction et de l’habitation n’étant pas applicable, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les désordres, qui affectaient un élément d’équipement, avaient rendu l’ouvrage impropre à sa destination et en en déduisant exactement qu’il n’y avait dès lors pas lieu de rechercher si l’élément d’équipement en cause était ou non dissociable;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la victime avait droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans qu’il y ait lieu d’appliquer un coefficient de vétusté, ce qui aurait pour conséquence de laisser à sa charge une partie du préjudice subi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Immobilière Phénix-Maisons individuelles à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

La condamne, envers la Mutuelle assurance artisanale France (MAAF), aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la construction et de l'habitation.
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