Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 1995, 95-80.709, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 30 nov. 1995, n° 95-80.709 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 95-80.709 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 10 janvier 1995 |
Dispositif : | Irrecevabilité |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007555239 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. CULIE conseiller
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— Y… Gérard, contre l’arrêt de la cour d’appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1995, qui, pour complicité d’escroqueries, l’a condamné à 5 ans d’emprisonnement, a décerné mandat d’arrêt à son encontre, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
I Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que Gérard Y… a formé son recours le 13 janvier 1995, par l’intermédiaire d’un avoué, alors qu’il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt qui, décerné par l’arrêt attaqué, n’était pas ramené à exécution ;
Attendu qu’il résulte des principes généraux de la procédure pénale que le condamné qui se dérobe à l’exécution d’un mandat de justice n’est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation ; qu’il n’en serait autrement que s’il justifiait de circonstances l’ayant mis dans l’impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l’action de la justice ;
Attendu qu’en l’espèce, Gérard Y… ne justifie pas, par les documents médicaux qu’il produit, de telles circonstances ;
que, dès lors, son pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, M.
Martin, Mmes Z…, Chevallier conseillers de la chambre, M. de X… de Massiac conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Textes cités dans la décision