Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 1995, 94-82.274, Inédit

  • Appartenance à la même société civile professionnelle·
  • Déclaration faite par un autre avocat·
  • Pouvoir donné à un avocat·
  • Pourvoi spécial·
  • Déclaration·
  • Mandataire·
  • Cassation·
  • Nécessité·
  • Pourvoi·
  • Pouvoir

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 31 mai 1995, n° 94-82.274
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-82.274
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 6 avril 1994
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 576
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007555573
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— Z… Jean-Marie,

contre l’arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 7 avril 1994, qui, pour agression sexuelle, l’a condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration au greffe de Me Y…, substituant Me Hubert X… ; qu’à cette déclaration se trouve annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Me X…, avocat au barreau de Grenoble ;

Attendu que ni dans la déclaration de pourvoi ni dans le pouvoir qui y est annexé, il n’est fait état de l’appartenance de Me Y… à une société civile professionnelle constitué en commun avec Me X… ;

Que dès lors, Me Y… était inhabile à substituer ce dernier, l’article 576 du Code de procédure pénale exigeant qu’un tel recours soit fait par un mandataire justifiant personnellement d’un pouvoir spécial ,

D’où il suit que le pourvoi n’est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Masse, Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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