Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 1995, 94-82.274, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 31 mai 1995, n° 94-82.274 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 94-82.274 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 6 avril 1994 |
Dispositif : | Irrecevabilité |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007555573 |
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Sur les parties
- Président : Président M. GUILLOUX conseiller le plus ancien
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— Z… Jean-Marie,
contre l’arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 7 avril 1994, qui, pour agression sexuelle, l’a condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration au greffe de Me Y…, substituant Me Hubert X… ; qu’à cette déclaration se trouve annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Me X…, avocat au barreau de Grenoble ;
Attendu que ni dans la déclaration de pourvoi ni dans le pouvoir qui y est annexé, il n’est fait état de l’appartenance de Me Y… à une société civile professionnelle constitué en commun avec Me X… ;
Que dès lors, Me Y… était inhabile à substituer ce dernier, l’article 576 du Code de procédure pénale exigeant qu’un tel recours soit fait par un mandataire justifiant personnellement d’un pouvoir spécial ,
D’où il suit que le pourvoi n’est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Masse, Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Textes cités dans la décision