Rejet 13 février 1996
Résumé de la juridiction
La personnalité morale d’une société subsistant pour les besoins de sa liquidation, une assignation introductive d’instance est valablement délivrée par son liquidateur et l’instance valablement poursuivie, malgré le fait que la société ait été radiée du registre du commerce et des sociétés, dès lors que les opérations de liquidation ne sont pas clôturées.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 févr. 1996, n° 93-13.173, Bull. 1996 IV N° 52 p. 40 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-13173 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 IV N° 52 p. 40 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 mars 1993 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035432 |
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Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1993), que la société immobilière Batignolles Monceau (société SIBM) a vendu deux immeubles à M. X… tandis que la société en commandite simple Théâtre Hébertot (société Théâtre Hébertot), locataire des immeubles, lui cédait son fonds de commerce ; que M. X… s’est porté cessionnaire de la créance de l’Association pour le soutien du théâtre privé à l’égard de la société Théâtre des arts, locataire gérante dudit fonds de commerce, mise en règlement judiciaire ; que M. X…, la société SIBM et la société Théâtre Hébertot sont convenus que, pour paiement du prix tant des immeubles que du fonds de commerce, M. X… céderait sa créance sur le règlement judiciaire de la société Théâtre des arts ; que la société SIBM a assigné M. X… en résolution de la vente des immeubles pour défaut de paiement du prix ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir refusé de prononcer l’annulation de l’assignation introductive d’instance délivrée par la société SIBM représentée par son liquidateur et des actes de procédure subséquents, alors, selon le pourvoi, que le liquidateur d’une société dissoute, radiée d’office par le greffier du tribunal de commerce, trois ans après la date de la mention de la dissolution, n’est plus habilité à représenter cette société ; qu’ayant retenu que la société SIBM avait été radiée d’office du registre de commerce et des sociétés le 12 octobre 1989 et que cette société, agissant par son liquidateur M. Y…, l’avait fait assigner par exploit du 4 juillet 1990, la cour d’appel de Paris a relevé, pour le débouter de son exception de nullité de l’assignation et de la procédure subséquente, que M. Y… avait été désigné pour la durée de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci ; qu’en statuant ainsi, sans déduire les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que M. Y…, qui s’était abstenu de demander la prorogation de l’immatriculation de la société SIBM pour les besoins de sa liquidation, n’était plus habilité à représenter cette société après sa radiation d’office du registre du commerce et des sociétés, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 8 et 409 de la loi du 24 juillet 1966, 1844-8 du Code civil et 43 du décret du 30 mai 1984 ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la société SIBM, dissoute le 15 décembre 1983, avait, le 16 septembre 1988, en remplacement du liquidateur initialement nommé, désigné M. Y… pour la durée de la liquidation et que, par application de l’article 43 du décret du 30 mai 1984, la société SIBM avait été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés, le 12 octobre 1989, sans que les opérations de liquidation soient clôturées, la cour d’appel a décidé à bon droit que, la personnalité morale de la société SIBM subsistant pour les besoins de sa liquidation, l’assignation introductive d’instance avait valablement été délivrée le 4 juillet 1990 et l’instance poursuivie par la société SIBM en liquidation, agissant par son liquidateur ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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