Cassation 26 novembre 1996
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 du décret du 20 juillet 1972 que l’exemplaire du mandat qui reste en la possession du mandant doit, à peine de nullité, mentionner le numéro d’inscription au registre des mandats.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 nov. 1996, n° 93-19.917, Bull. 1996 I N° 412 p. 287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-19917 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 I N° 412 p. 287 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 juin 1993 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038413 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Delaroche. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et l’article 72 du décret du 20 juillet 1972 ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que l’exemplaire du mandat qui reste en la possession du mandant doit, à peine de nullité, mentionner le numéro d’inscription au registre des mandats ;
Attendu que, pour condamner M. de X… de Saint-Prix à payer à la société International Home Investments la somme de 50 000 francs au titre de l’indemnité compensatrice stipulée au mandat de vente donné par celui-ci suivant acte sous seing privé du 6 décembre 1988, l’arrêt retient que ce mandat était régulier puisque l’exemplaire conservé par l’agence comportait bien un numéro qui avait été reporté à la date à laquelle il avait été signé sur le registre des mandats, et qu’un « double » en avait été remis au mandant ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi sans avoir constaté que le numéro d’inscription figurait sur ce double la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 juin 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
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