Cassation 18 juin 1996
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article L. 122-3-2 du Code du travail que lorsque la durée initialement prévue du contrat est supérieure à 6 mois la période d’essai ne peut excéder une durée d’un mois même avec l’accord des parties.
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, ayant relevé que le contrat de travail prenait effet le 16 novembre 1992 et que par avenant les parties avaient reporté le début de la période d’essai au 18 décembre 1992, déboute une salariée de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail intervenue le 14 janvier 1993 au motif que la salariée n’a pas eu d’activité effective entre le 16 novembre 1992 et le 18 décembre 1992, alors qu’elle avait relevé que l’employeur avait établi un certificat de travail précisant que la salariée avait été employée du 16 novembre 1992 au 16 janvier 1993 et qu’elle aurait donc dû rechercher si le contrat n’avait pas reçu un début d’exécution dès le 16 novembre 1992.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 juin 1996, n° 94-42.997, Bull. 1996 V N° 246 p. 173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-42997 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 V N° 246 p. 173 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 6 juin 1994 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036604 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Gélineau-Larrivet . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Frouin. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Terrail. |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 122-3-2 du Code du travail ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que, lorsque la durée initialement prévue du contrat est supérieure à 6 mois, la période d’essai ne peut excéder une durée d’un mois même avec l’accord des parties ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, Mme X… a été engagée, par contrat du 13 novembre 1992 à effet du 16 novembre 1992, par la société Anthea pour une durée déterminée d’un an avec une période d’essai d’un mois ; qu’un avenant au contrat a été signé par les parties le 13 décembre 1992 qui disposait, qu’en raison du retard d’exécution des travaux d’extension d’Anthea Y… aucun travail effectif n’avait pu être effectué et l’ouverture repoussée au 18 décembre 1992 et qu’en conséquence la période d’essai prendrait effet ce même 18 décembre 1992 pour se terminer le 17 janvier 1993 ; que, par lettre du 14 janvier 1993, l’employeur a notifié à Mme X… la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que, pour débouter Mme X… de sa demande en dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail, la cour d’appel a énoncé que la période d’essai qui est consentie dans l’intérêt des deux parties a pour objet de permettre à l’employeur d’apprécier les aptitudes du salarié, au salarié d’apprécier les conditions de son travail, qu’elle peut être suspendue en cas de suspension de son contrat de travail (pour maladie, conflit collectif…) ou, de l’accord des parties, reportée si le salarié n’a eu aucune activité effective en raison notamment de la fermeture de l’entreprise, qu’en l’espèce il était reconnu que Mme X… en raison de la fermeture de l’entreprise pour rénovation n’avait eu aucune activité en relation avec celle pour laquelle elle avait été engagée et que rien n’établissait qu’elle eût assuré une quelconque formation dont elle ne précisait pas les modalités et les circonstances, qu’aucun élément du dossier n’établissait que l’avenant reportant dans ces conditions la période d’essai n’avait pas été librement consenti ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que l’employeur avait établi un certificat de travail précisant que la salariée avait été employée du 16 novembre 1992 au 16 janvier 1993, la cour d’appel, qui n’a pas vérifié si le contrat n’avait pas reçu un début d’exécution dès le 16 novembre 1992, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 juin 1994, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers.
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