Cassation 18 juin 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 juin 1996, n° 94-13.290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-13.290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 18 janvier 1994 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007314763 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Normanguille, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son gérant M. Jean Y…, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d’appel de Caen (1e chambre, section civil et commercial), au profit :
1°/ de M. Jean-Pierre X…, demeurant …,
2°/ de Mme Françoise X…, demeurant …,
3°/ de la société compagnie d’assurances UAP IARD, société anonyme, dont le siège est …,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l’audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Normanguille, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société compagnie d’assurances UAP IARD, de Me Foussard, avocat des époux X…, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’en 1987, la société Normanguille a souscrit, auprès de l’Union des assurances de Paris (UAP) et par l’intermédiaire de ses agents généraux, les époux X…, une police d’assurance-incendie garantissant partie de ses bâtiments d’exploitation; que, n’ayant pas réglé, à l’échéance, la prime d’assurance couvrant la période s’étendant du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992, cette société a reçu de l’UAP une lettre de mise en demeure, datée du 11 octobre 1991, l’avertissant que, faute de paiement dans le délai de trente jours, le contrat serait suspendu et qu’à défaut de paiement dans les quarante jours suivant l’envoi de ladite lettre « votre ou vos contrats seraient alors automatiquement résiliés, notre société gardant tous ses droits au recouvrement des primes dues »; que la société Normanguille a, néanmoins, attendu le passage du préposé des époux Bernard, M. Z…, pour lui régler, le 26 décembre 1991, le montant de la prime échue; que, le 19 février 1992, un incendie a endommagé le bâtiment assuré; que l’UAP a refusé de garantir le sinistre, invoquant la résiliation de la police; que la société Normanguille a alors assigné les époux X…, ainsi que l’UAP en réparation du préjudice par elle subi du fait du manquement de ces agents généraux à leur devoir de conseil et d’information;
Attendu que, pour débouter la société Normanguille de sa demande, l’arrêt retient que ni cette société, ni son gérant, n’ont pu se méprendre sur les termes particulièrement clairs de la mise en demeure adressé par l’UAP et qu’il ne pouvait être reproché aux époux X… d’avoir encaissé sans réserve la prime due après la résiliation du contat conformément aux stipulations contractuelles, rappelées par la lettre de mise en demeure;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Normanguille, laquelle, invoquant, l’usage qui s’était établie entre son gérant et les agents généraux X… de ne régler les primes échues que lors du passage du préposé de ces derniers, reprochait aux époux X… de l’avoir laissée dans l'« illusion » d’une garantie dont l’inexistence s’était révelée particulièrement préjudiciable et d’avoir ainsi manqué à leur devoir d’information, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les 2ème et 3ème branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 janvier 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen;
Condamne les époux X… et la société compagnie d’assurances UAP IARD, envers la société Normanguille, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X…;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Caen, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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