Cassation 26 mars 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 mars 1996, n° 94-04.132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-04.132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 juin 1994 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007295176 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|---|
| Parties : | Union de crédit pour le bâtiment (UCB), Direction du recouvrement judiciaire |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l’Union de crédit pour le bâtiment (UCB), Direction du recouvrement judiciaire, dont le siège est BP 295-16, 75791 Paris Cedex 16,
en cassation d’un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d’appel de Paris (8e chambre, section C), au profit :
1°/ de M. Michel Y…,
2°/ de Mme Martine X…, épouse Y…, demeurant ensemble …,
3°/ du Crédit foncier de France, service contentieux, dont le siège est …,
4°/ de la société CETELEM Fremicourt, RJC Ep 512, dont le siège est 92301 Levallois-Perret Cedex,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l’Union de crédit pour le bâtiment (UCB), les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 333-3 du Code de la consommation ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, les dispositions prévues en matière de surendettement des particuliers ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par les lois du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social et du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises;
Attendu que les époux Y… ont formé une demande de redressement judiciaire civil, que le tribunal d’instance a accueillie; que l’UCB a interjeté appel en soutenant que M. Y… étant artisan, il relevait de la procédure de liquidation judiciaire prévue par la loi du 25 janvier 1985 ;
que pour rejeter cette fin de non-recevoir, l’arrêt attaqué retient que les dispositions légales n’interdisent pas de faire bénéficier un commerçant ou un artisan du bénéfice de la loi sur le surendettement des particuliers dès lors que les conditions d’ouverture de la procédure collective de redressement judiciaire prévues par la loi du 25 janvier 1985 ne sont pas remplies; que les créanciers ne prouvent pas que ces conditions soient en l’espèce réunies;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’exclusion des commerçants et artisans du bénéfice des procédures applicables en matière de surendettement des particuliers n’est pas subordonnée à la réunion des conditions d’ouverture de l’une des procédures énumérées au texte susvisé, la cour d’appel a ajouté une condition supplémentaire à ce texte, qu’elle a violé;
Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré recevable la demande de redressement judiciaire civil formée par M. Y…, l’arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d’appel de Paris,
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de redressement judiciaire civile formée par M. Y…;
Condamne les défendeurs, envers l’Union de crédit pour le bâtiment (UCB), aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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