Cassation 16 avril 1996
Résumé de la juridiction
Viole l’article 1154 du Code civil une cour d’appel qui, pour rejeter la demande de capitalisation des intérêts dus sur une récompense dont était redevable l’un des époux envers la communauté et après avoir constaté que cette récompense devait porter intérêts à compter du jour de l’assignation en divorce, retient que cette demande n’est pas justifiée, alors que les seules conditions apportées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 avr. 1996, n° 94-13.803, Bull. 1996 I N° 180 p. 125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-13803 94-15989 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 I N° 180 p. 125 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 12 septembre 1993 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037981 |
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Texte intégral
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 94-13.803 et n° 94-15.989 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 94-13.803 :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande tendant au paiement d’une récompense par la communauté au titre des ventes des coupes de bois effectuées sur des parcelles lui appartenant en propre, alors, selon le moyen, qu’en se bornant à relever qu’elle ne contestait pas sérieusement les motifs du jugement selon lequel les revenus provenant des coupes de bois ont été économisés ou utilisés à acquérir des biens tombés en communauté, sans rechercher si, comme elle y était invitée, les coupes rases de bois de pins ne constituaient pas des produits, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les constatations des juges du fond desquelles il résulte que les parcelles boisées appartenant à l’épouse avaient été aménagées en coupes réglées, en sorte que les arbres provenant de ces parcelles constituaient des fruits, et non des produits ; qu’il ne peut donc être accueilli ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 94-15.989 : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen du pourvoi n° 94-13.803 :
Vu l’article 1154 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande formée par Mme X… le 26 octobre 1992, de capitalisation des intérêts dus sur la récompense dont est redevable M. Y… envers la communauté, après avoir constaté, par motifs adoptés, que cette récompense devait porter intérêts à compter du jour de l’assignation en divorce, l’arrêt attaqué retient que cette demande n’est pas justifiée ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors que les seules conditions apportées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la première branche du troisième moyen du pourvoi n° 94-15.989 :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour élever le montant des dommages-intérêts auxquels les premiers juges avaient condamné M. Y…, qui avait partiellement triomphé en ses demandes, l’arrêt attaqué a retenu que l’intéressé avait retardé la procédure alors que l’examen de la demande de prestation compensatoire réclamée par l’épouse a été subordonné par le juge du divorce à la liquidation du régime matrimonial ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé la faute commise par M. Y… dans l’exercice de son droit d’agir en justice, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen du pourvoi n° 94-15.989, formé par M. Y… :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté Mme X… de sa demande de capitalisation des intérêts d’une récompense due par M. Y… depuis le 12 août 1981 et ayant condamné M. Y… à payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts à Mme X…, l’arrêt rendu le 13 septembre 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée.
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