Cassation 6 février 1996
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article L. 310-1 du Code de l’aviation civile, le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d’un point à un autre, des passagers, de la poste et des marchandises.
Constitue un tel transport le déplacement d’un blessé du lieu de l’accident, situé en montagne, jusqu’à l’hôpital, trajet réalisé au moyen d’un hélicoptère.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 févr. 1996, n° 93-20.311, Bull. 1996 I N° 71 p. 46 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-20311 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 I N° 71 p. 46 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 juin 1993 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035282 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Ancel. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Gaunet. |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 310-1 du Code de l’aviation civile ;
Attendu qu’aux termes de ce texte le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d’un point à un autre, des passagers, de la poste et des marchandises ;
Attendu que pour débouter Mme X… de sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice subi à la suite du décès de son époux qui, victime d’une chute, avait été secouru en montagne au moyen d’un hélicoptère qui s’est écrasé au sol, l’arrêt attaqué énonce, pour écarter les règles du transport aérien, que le déplacement du blessé ne constituait pas une activité de transport trouvant en elle-même sa propre fin, mais s’était inséré dans un ensemble d’opérations ayant pour seul objectif le sauvetage ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il était constaté que l’accident s’était produit au cours du transport du blessé, par hélicoptère, du lieu de la chute vers l’hôpital, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 juin 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
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