Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 janvier 1996, 93-13.821, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Lorsque dans une procédure pour diffamation, il y a indivisibilité entre certaines imputations qui ont trait à la vie privée du demandeur et d’autres imputations qui sont relatives aux fonctions, la conséquence de cette indivisibilité est de rendre la preuve admissible pour le tout.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 24 janv. 1996, n° 93-13.821, Bull. 1996 II N° 9 p. 7 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 93-13821 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1996 II N° 9 p. 7 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 février 1993 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035226 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Zakine .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Colcombet.
- Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que lorsque dans une procédure pour diffamation, il y a indivisibilité entre certaines imputations qui ont trait à la vie privée du demandeur et d’autres imputations qui sont relatives aux fonctions, la conséquence de cette indivisibilité est de rendre la preuve admissible pour le tout ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, le mensuel Z… dont M. X… est directeur, a publié un article intitulé « Menton : la ville dont le prince est un (faux) chômeur qui touche illégalement des allocations de demandeur d’emploi auxquelles il n’a pas droit » ; que M. Y…, maire de Menton, ayant assigné M. X… en réparation sur le fondement des articles 9 et 1382 du Code civil, la cour d’appel a refusé d’admettre la preuve de la vérité des faits rapportés au motif que l’état de demandeur d’emploi de M. Y… et les conditions de son indemnisation constituaient « à l’évidence une atteinte à la vie privée de ce dernier » ;
Qu’en statuant ainsi alors que les imputations formulées contre M. Y… étaient relatives à la fois à sa vie privée et à ses fonctions de maire la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 février 1993, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.
Textes cités dans la décision
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