Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 janvier 1996, 93-13.821, Publié au bulletin

  • Preuve de la vérité des faits diffamatoires·
  • Imputation concernant la vie privée·
  • Diffamation et injures·
  • Faits justificatifs·
  • Action civile·
  • Diffamation·
  • Condition·
  • Exclusion·
  • Vie privée·
  • Imputation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsque dans une procédure pour diffamation, il y a indivisibilité entre certaines imputations qui ont trait à la vie privée du demandeur et d’autres imputations qui sont relatives aux fonctions, la conséquence de cette indivisibilité est de rendre la preuve admissible pour le tout.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 24 janv. 1996, n° 93-13.821, Bull. 1996 II N° 9 p. 7
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-13821
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1996 II N° 9 p. 7
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 février 1993
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre criminelle, 07/04/1994, Bulletin criminel 1994, n° 143 (1), p. 315 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code civil 1382, 9

Loi 1881-07-29, art. 35

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007035226
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que lorsque dans une procédure pour diffamation, il y a indivisibilité entre certaines imputations qui ont trait à la vie privée du demandeur et d’autres imputations qui sont relatives aux fonctions, la conséquence de cette indivisibilité est de rendre la preuve admissible pour le tout ;

Attendu que, selon l’arrêt attaqué, le mensuel Z… dont M. X… est directeur, a publié un article intitulé « Menton : la ville dont le prince est un (faux) chômeur qui touche illégalement des allocations de demandeur d’emploi auxquelles il n’a pas droit » ; que M. Y…, maire de Menton, ayant assigné M. X… en réparation sur le fondement des articles 9 et 1382 du Code civil, la cour d’appel a refusé d’admettre la preuve de la vérité des faits rapportés au motif que l’état de demandeur d’emploi de M. Y… et les conditions de son indemnisation constituaient « à l’évidence une atteinte à la vie privée de ce dernier » ;

Qu’en statuant ainsi alors que les imputations formulées contre M. Y… étaient relatives à la fois à sa vie privée et à ses fonctions de maire la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 février 1993, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.

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Textes cités dans la décision

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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 janvier 1996, 93-13.821, Publié au bulletin