Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 février 1996, 93-42.663, Publié au bulletin

  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Rupture avant l'échéance du terme·
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  • Salariée·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les difficultés financières et de fonctionnement d’une entreprise ne peuvent à elles seules caractériser la force majeure.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 20 févr. 1996, n° 93-42.663, Bull. 1996 V N° 59 p. 42
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-42663
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1996 V N° 59 p. 42
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 12 avril 1993
Textes appliqués :
Code civil 1148

Code du travail L122-3-8

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007035455
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1148 du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a été engagée le 2 janvier 1991 par l’association Perspectives, en qualité de responsable de formation, par contrat à durée déterminée au terme fixé à la date du 31 décembre 1991 ; que le 17 juin 1991, la salariée était informée qu’il serait mis fin à son contrat de travail le 30 juin 1991, sans versement d’indemnité ; que Mme X… a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement des salaires dus jusqu’au terme du contrat, des indemnités de précarité d’emploi et de congés payés et de dommages-intérêts ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail était la conséquence de la force majeure et débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes, l’arrêt attaqué, après avoir relevé que l’association n’avait conclu aucune convention de travail avec les pouvoirs publics au mois de juin 1991, retient que cette situation n’était pas prévisible pour l’employeur, qui ne pouvait garder à son service des salariés auxquels il ne pouvait donner de travail ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les difficultés financières et de fonctionnement de l’association ne pouvaient à elles seules caractériser la force majeure, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 avril 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 février 1996, 93-42.663, Publié au bulletin