Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 mai 1996, 93-21.187, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Après avoir relevé que la carte grise constitue un accessoire indispensable du véhicule, une cour d’appel a pu énoncer que, en acceptant d’acquérir des véhicules sans se faire remettre les cartes grises ou sans vérifier, à tout le moins, que le vendeur détenait ces documents, l’acheteur avait une possesssion équivoque.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 14 mai 1996, n° 93-21.187, Bull. 1996 I N° 199 p. 139 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 93-21187 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1996 I N° 199 p. 139 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 27 juin 1993 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036261 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Chartier.
- Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
- Avocat(s) :
- Parties : Société SISA c/ société MAI Renault.
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 28 juin 1993), que la société MAI Renault a vendu deux véhicules à la société Util Auto par un contrat comportant une clause de réserve de propriété jusqu’au paiement intégral du prix ; que la société Util Auto a revendu à la société SISA les deux véhicules sans lui remettre les cartes grises qui étaient restées entre les mains de la société MAI Renault ; que celle-ci, n’ayant pas été payée, a obtenu, le 1er mai 1992, du président d’un tribunal de grande instance une ordonnance l’autorisant à faire pratiquer une saisie revendication des deux véhicules détenus par la société SISA ; que cette dernière société a formé une demande de rétractation de l’ordonnance ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, que, d’une part, le fait pour l’acquéreur de véhicules automobiles, fût-il professionnel, d’être possesseur de bonne foi, comme l’a constaté la cour d’appel, mais de ne pas être détenteur des cartes grises des véhicules régulièrement payés et livrés, ne peut en soi rendre équivoque la possession au sens de l’article 2279 du Code civil, le droit de rétention du vendeur sur ces cartes grises étant étranger à la question de la possession ; alors que, d’autre part, le caractère équivoque et non exclusif de la possession ne peut être apprécié que vis-à-vis des tiers et qu’en statuant à partir de motifs inopérants insusceptibles de caractériser le vice d’équivoque la cour d’appel a violé l’article 2279 précité ; alors que, enfin, en écartant la possession au motif que le vendeur n’avait pas remis les cartes grises la cour d’appel a méconnu la règle « en fait de meubles, possession de meubles vaut titre », ensemble l’article 2279 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel, après avoir relevé que la carte grise constitue un accessoire indispensable du véhicule, a pu énoncer que, en acceptant d’acquérir les véhicules litigieux sans se faire remettre les cartes grises ou sans vérifier, à tout le moins, que la société Util Auto détenait ces documents, la société SISA avait une possession équivoque ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision