Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juillet 1996, 94-14.800, Publié au bulletin

  • Défaut de contrepartie réelle·
  • Contrats et obligations·
  • Cassette vidéo·
  • Prix de location·
  • Création·
  • Cause du contrat·
  • Exploitation·
  • Agglomération·
  • Engagement·
  • Obligation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

S’agissant d’un contrat de location de cassettes vidéo pour l’exploitation d’un commerce, la cour d’appel décide à bon droit que le contrat était dépourvu de cause, dès lors qu’elle retient que l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties était impossible, constatant ainsi le défaut de contrepartie réelle à l’obligation souscrite par le preneur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 juill. 1996, n° 94-14.800, Bull. 1996 I N° 286 p. 200
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-14800
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1996 I N° 286 p. 200
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 16 mars 1994
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 12/07/1989, Bulletin 1989, I, n° 293, p. 194 (rejet)
Chambre civile 1, 15/06/1994, Bulletin 1994, I, n° 215, p. 157 (rejet).
Chambre civile 1, 25/05/1988, Bulletin 1988, I, n° 149 (2), p. 102 (rejet)
Chambre civile 3, 03/03/1993, Bulletin 1993, III, n° 28, p. 18 (rejet)
Chambre commerciale, 06/12/1988, Bulletin 1988, IV, n° 334, p. 225 (cassation), et les arrêts cités
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007036953
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société DPM fait grief à l’arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 1994) d’avoir annulé, pour défaut de cause, le contrat de création d’un « point club vidéo » et de location de cassettes conclu avec M. et Mme Y…, en retenant que la cause, mobile déterminant de l’engagement de ces derniers, était la diffusion certaine des cassettes auprès de leur clientèle, et que cette exploitation était vouée à l’échec dans une agglomération de 1314 habitants, alors que, d’une part, dans un contrat synallagmatique la cause de l’obligation d’une partie réside dans l’obligation de l’autre partie, et qu’en l’espèce la cause de l’engagement des époux X… était la mise à leur disposition des cassettes vidéo, et que, d’autre part, les motifs déterminants ne peuvent constituer la cause du contrat que dans le cas non relevé par la cour d’appel où ces motifs sont entrés dans le champ contractuel ;

Mais attendu qu’ayant relevé que, s’agissant de la location de cassettes vidéo pour l’exploitation d’un commerce, l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties était impossible, la cour d’appel en a exactement déduit que le contrat était dépourvu de cause, dès lors qu’était ainsi constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l’obligation de payer le prix de location des cassettes, souscrite par M. et Mme Y… dans le cadre de la convention de création d’un « point club vidéo » ;

Que l’arrêt est ainsi légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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