Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 décembre 1996, 94-19.885, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
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La soumission d’un contrat aux dispositions du Code des marchés publics ne lui confère pas par elle-même le caractère d’un contrat administratif.
Un contrat portant sur la fourniture d’équipements destinés au traitement des opérations financières d’un établissement public d’accueil de handicapés adultes ne fait pas participer directement la société de location-vente à l’exécution du service public, de sorte que doit être cassé l’arrêt qui déclare la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur un litige né de l’exécution de cette convention, sans relever l’existence dans celle-ci de clauses exorbitantes du droit commun.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 17 déc. 1996, n° 94-19.885, Bull. 1996 I N° 464 p. 326 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 94-19885 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1996 I N° 464 p. 326 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 5 septembre 1994 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037377 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Renard-Payen.
- Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
- Cabinet(s) :
- Parties : Société Locunivers c/ Etablissement public départementalpour l'accueil des handicapés d'Arras.
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que, pour juger que le contrat de location-vente d’un matériel informatique passé entre l’établissement public départemental pour l’accueil des handicapés adultes et la société Locunivers avait un caractère administratif et déclarer, en conséquence, la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur un litige né de l’exécution de cette convention, l’arrêt attaqué a relevé, tant par motifs propres qu’adoptés, que ce contrat constituait un marché public de fournitures et qu’il faisait participer le cocontractant à l’exécution du service public ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part, la soumission d’un contrat aux dispositions du Code des marchés publics ne lui confère pas par elle-même le caractère d’un contrat administratif, alors que, d’autre part, le contrat litigieux portant sur la fourniture d’équipements destinés au traitement des opérations financières de l’établissement public ne faisait pas participer directement la société Locunivers à l’exécution du service public, alors qu’enfin elle ne relevait pas l’existence, dans cette convention, de clauses exorbitantes du droit commun, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 septembre 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.
Pour mettre fin à diverses difficultés jurisprudentielles, la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 (dite loi « MURCEF ») avait posé que : « les marchés passés en application du Code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ». Sources antérieures : C. cass. 1e civ., 17 décembre 1996, Sté Locunivers : Bull. civ. 1996, I, n° 464 ; TC, 5 juillet 1999, commune de Sauve : RFDA 99- 1163, conclusions Schwartz ; TC, 14 février 2000, Commune de Baie-Mahault : DA 2000-54. Passons sur le fait que cela laissait — pour partie certes seulement — au pouvoir réglementaire le soin de …