Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 décembre 1996, 94-20.986, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne donne pas de base légale à sa décision le juge qui constate qu’un jugement étranger respecte les conditions d’octroi de l’exequatur prévues par la Convention applicable, sans se prononcer sur le moyen faisant valoir que la décision étrangère avait été prononcée par un magistrat depuis lors dessaisi pour cause de suspicion légitime en raison des intérêts le liant à la partie adverse.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 déc. 1996, n° 94-20.986, Bull. 1996 I N° 427 p. 299
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-20986
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1996 I N° 427 p. 299
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 12 septembre 1994
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 07/12/1976, Bulletin 1976, I, n° 385, p. 304 (cassation).
Textes appliqués :
Convention franco-gabonaise 1963-07-23 art. 34
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007038263
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le troisième moyen :

Vu l’article 34 de la Convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963, ensemble le principe de l’impartialité du juge ;

Attendu que, pour accorder l’exequatur à un jugement du tribunal de Port-Gentil (Gabon), du 13 janvier 1982, portant reconnaissance d’une créance au profit de M. X… dans un litige l’opposant à M. Y…, l’ordonnance attaquée retient que cette décision satisfait aux conditions édictées par la convention précitée ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il était fait valoir que le jugement étranger avait été rendu par un magistrat à l’égard duquel la Cour suprême du Gabon a, postérieurement, rendu une décision de dessaisissement pour suspicion légitime, en raison des intérêts que possédait ce magistrat dans une société dirigée par M. X…, et alors que l’impartialité du juge est une exigence de l’ordre public international, le président du tribunal de grande instance a méconnu les texte et principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 13 septembre 1994, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Grasse.

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