Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 avril 1996, 94-15.876, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La victime d’un trouble de voisinage émanant d’un immeuble donné en location peut en demander réparation au propriétaire.
Viole le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage la cour d’appel qui, pour débouter un syndic de copropriété de ses demandes en exécution de travaux et au paiement de dommages-intérêts, retient que l’inaction du locataire ne peut être reprochée à la bailleresse qui avait adressé à celui-ci une mise en demeure de mettre un terme aux nuisances.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 17 avr. 1996, n° 94-15.876, Bull. 1996 III N° 108 p. 69 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 94-15876 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1996 III N° 108 p. 69 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 28 mars 1994 |
Dispositif : | Cassation partielle. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038348 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Beauvois .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Toitot.
- Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 29 mars 1994), que la société civile immobilière Blaise Bruno (SCI), propriétaire d’un local à usage commercial dans un immeuble en copropriété, l’a donné à bail à Mme Y… ; que se plaignant de nuisances acoustiques, Mme X…, agissant en qualité de syndic de la copropriété et en son nom personnel, a assigné la SCI et Mme Y… en exécution de travaux et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter Mme X… de ses demandes à l’encontre de la SCI, l’arrêt retient que les travaux de mise en conformité des lieux sont, selon le bail, à la charge de la locataire et que son inaction ne peut être reprochée à la bailleresse qui a adressé à Mme Y… des mises en demeure de mettre un terme aux nuisances ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la victime d’un trouble de voisinage trouvant son origine dans l’immeuble donné en location, peut en demander réparation au propriétaire, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme X…, agissant en qualité de syndic de la copropriété et en son nom personnel, de ses demandes formées à l’encontre de la SCI Blaise Bruno, l’arrêt rendu le 29 mars 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
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