Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 novembre 1996, 93-19.917, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 du décret du 20 juillet 1972 que l’exemplaire du mandat qui reste en la possession du mandant doit, à peine de nullité, mentionner le numéro d’inscription au registre des mandats.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 26 nov. 1996, n° 93-19.917, Bull. 1996 I N° 412 p. 287 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 93-19917 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1996 I N° 412 p. 287 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 juin 1993 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038413 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Delaroche.
- Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : société International Home Investments.
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et l’article 72 du décret du 20 juillet 1972 ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que l’exemplaire du mandat qui reste en la possession du mandant doit, à peine de nullité, mentionner le numéro d’inscription au registre des mandats ;
Attendu que, pour condamner M. de X… de Saint-Prix à payer à la société International Home Investments la somme de 50 000 francs au titre de l’indemnité compensatrice stipulée au mandat de vente donné par celui-ci suivant acte sous seing privé du 6 décembre 1988, l’arrêt retient que ce mandat était régulier puisque l’exemplaire conservé par l’agence comportait bien un numéro qui avait été reporté à la date à laquelle il avait été signé sur le registre des mandats, et qu’un « double » en avait été remis au mandant ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi sans avoir constaté que le numéro d’inscription figurait sur ce double la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 juin 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Textes cités dans la décision