Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 novembre 1996, 93-19.917, Publié au bulletin

  • Mention du numéro d'inscription au registre des mandats·
  • Exemplaire restant en la possession du mandant·
  • Agent d'affaires·
  • Agent immobilier·
  • Conditions·
  • Nécessité·
  • Validité·
  • Mandat·
  • Registre·
  • Branche

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 du décret du 20 juillet 1972 que l’exemplaire du mandat qui reste en la possession du mandant doit, à peine de nullité, mentionner le numéro d’inscription au registre des mandats.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 26 nov. 1996, n° 93-19.917, Bull. 1996 I N° 412 p. 287
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-19917
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1996 I N° 412 p. 287
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 juin 1993
Textes appliqués :
Décret 72-678 1972-07-20 art. 72

Loi 70-9 1970-01-02 art. 6

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007038413
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et l’article 72 du décret du 20 juillet 1972 ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que l’exemplaire du mandat qui reste en la possession du mandant doit, à peine de nullité, mentionner le numéro d’inscription au registre des mandats ;

Attendu que, pour condamner M. de X… de Saint-Prix à payer à la société International Home Investments la somme de 50 000 francs au titre de l’indemnité compensatrice stipulée au mandat de vente donné par celui-ci suivant acte sous seing privé du 6 décembre 1988, l’arrêt retient que ce mandat était régulier puisque l’exemplaire conservé par l’agence comportait bien un numéro qui avait été reporté à la date à laquelle il avait été signé sur le registre des mandats, et qu’un « double » en avait été remis au mandant ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi sans avoir constaté que le numéro d’inscription figurait sur ce double la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 juin 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 novembre 1996, 93-19.917, Publié au bulletin