Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 décembre 1996, 95-40.061, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 11 déc. 1996, n° 95-40.061 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 95-40.061 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 24 octobre 1994 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007312522 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET
- Cabinet(s) :
- Parties : société Manufacture française des pneumatiques Michelin
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les pourvois n° H 95-40.061 et R 95-41.403 formés par :
— M. Pierre X…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d’appel de Chambéry (Chambre sociale) , au profit de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X…, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 95-40.061 et R 95-41.403;
Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry rendu le 25 octobre 1994;
Mais attendu que la cour d’appel, exerçant le pouvoir d’appréciation qu’elle tient de l’article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d’une cause réelle et sérieuse; que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Textes cités dans la décision