Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1996, 95-85.064, Inédit

  • Défaut de communication aux autres parties·
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  • Ordonnance de non-lieu

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 30 mai 1996, n° 95-85.064
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-85.064
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 mai 1995
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 198
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007570681
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de Me Le BRET et LAUGIER et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par : – X… Pierre,

— Y… Claude,

contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de PARIS, en date du 17 mai 1995, qui, infirmant, sur le seul appel des parties civiles, l’ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d’instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d’escroqueries et d’usage de faux;

Vu l’article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense;

« en ce que le mémoire des parties civiles ayant formé appel, savoir Lise Demarsy, Abdolfajel A…, Gilbert B… et Didier Z…, n’a jamais été communiqué aux mis en examen, ce que ne constate d’ailleurs pas l’arrêt attaqué, de sorte que la chambre d’accusation, en se fondant sur les articulations de ce mémoire pour prononcer le renvoi de Claude Y… et Pierre X… devant le tribunal correctionnel, et ce en l’absence de l’appel du Ministère public ayant conclu à la confirmation de l’ordonnance de non-lieu partiel en ce qui les concernait, a violé les droits de la défense »;

Attendu qu’après avoir constaté que le dossier de la procédure avait été déposé, dans le délai prescrit par l’article 197 du Code de procédure pénale, au greffe de la chambre d’accusation et tenu à la disposition des avocats des parties, régulièrement avisés de la date d’audience, l’arrêt attaqué mentionne que, la veille de l’audience, l’avocat des parties civiles a déposé, au greffe de la chambre d’accusation, un mémoire qui a été visé par le greffier;

Attendu qu’en l’état de ces constatations, la Cour de Cassation est en mesure de s’assurer que les prescriptions de l’article 198 du Code de procédure pénale ont été observées; que, le principe du contradictoire ayant été ainsi respecté, il ne saurait être fait grief aux juges de ne pas avoir relevé le défaut de communication de son mémoire par l’avocat des parties civiles appelantes à celui des personnes mises en examen, cette formalité qui incombe aux parties ayant usé de la faculté prévue par l’article précité, étant dépourvue de sanctions;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 198, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Pierre X… et Claude Y… devant le tribunal correctionnel des chefs d’escroquerie et d’usage de faux sur le seul recours des parties civiles;

« alors que lesdites parties civiles avaient conclu à la nécessité d’un supplément d’information; qu’en ne se prononçant pas sur cette demande, la chambre d’accusation qui a décidé d’infirmer l’ordonnance de non-lieu partiel profitant aux deux prévenus et en ne s’expliquant pas sur l’utilité d’une telle mesure, a entaché sa décision d’un défaut de motivation";

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, devant la chambre d’accusation saisie de leur appel, les parties civiles ont produit un mémoire au terme duquel elles ont demandé de « dire et juger qu’il existe suffisamment d’éléments dans cette affaire pour renvoyer Pierre X… et Claude Y… devant le tribunal correctionnel sollicitant, »à titre subsidiaire« , de »réouvrir l’instruction";

Qu’ainsi le moyen, qui se fonde sur une affirmation de fait inexacte, ne peut qu’être écarté;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1996, 95-85.064, Inédit