Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1996, 95-85.589, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 29 mai 1996, n° 95-85.589
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-85.589
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 10 octobre 1995
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007571111
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE DIEPPE (CPAM), partie intervenante,

contre l’arrêt de la cour d’appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 11 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Franck Z… pour délit de violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 464, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale;

« en ce que l’arrêt attaqué a dit que les sommes, soumises à recours, dues à Gérard Y… devaient lui être versées par la CPAM de Dieppe dûment appelée pour ce faire;

« alors, d’une part, qu’en statuant ainsi, sans préciser, même succinctement, sur quels motifs repose sa décision, la cour d’appel n’a pas satisfait à son obligation de motivation;

« alors, d’autre part, qu’en condamnant la CPAM au paiement de sommes envers la partie civile, alors que ce paiement n’avait été demandé ni par ladite partie civile, ni par aucune autre partie en présence, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs;

« alors, enfin, qu’en tout état de cause, la Caisse était seulement tenue, pour remplir ses obligations légales, de verser à la partie civile l’ensemble des prestations en nature et en espèces auxquelles cette dernière avait droit, de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a procédé d’une violation des textes ci-dessus visés »;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision;

Qu’en outre le juge pénal, saisi des intérêts civils, est tenu de statuer dans la limite des demandes des parties;

Qu’enfin, l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie devant la juridiction pénale, fondée sur l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, n’a pour objet que de lui permettre, le cas échéant, d’obtenir le remboursement des prestations versées à la victime, à due concurrence de l’indemnité mise à la charge de l’auteur du fait dommageable au titre de l’atteinte à l’intégrité physique;

Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué que, le 4 octobre 1987, une altercation a opposé Franck Z… et Gérard Y… et que le premier, poursuivi pour délit de violences volontaires, a été déclaré responsable pour moitié des dommages résultant de l’infraction par arrêt de la cour d’appel de Rouen du 2 novembre 1988, devenu définitif, lequel a en outre alloué, à titre provisionnel, une somme de 10 000 francs tant à Gérard Y…, partie civile, qu’à la CPAM, et a évoqué sur la liquidation des intérêts civils après expertise;

Que, par arrêt du 14 juin 1995, également définitif, la même juridiction, après avoir énoncé que Gérard Y… ne justifiait pas d’un préjudice découlant de son incapacité totale de travail en l’état des indemnités journalières versées par la CPAM et jugées « satisfactoires », a condamné Franck Z… à lui payer, en deniers ou quittance, la somme de 65 000 francs au titre de son « incapacité permanente physiologique », et 9 000 francs au titre des souffrances endurées, outre une indemnité sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale; qu’elle a débouté la partie civile de toutes autres demandes et, avant dire droit sur le recours de la CPAM, a enjoint à celle-ci de justifier de sa créance en tenant compte des conclusions de l’expert et de la date de consolidation fixée au 1er septembre 1988;

Que, par l’arrêt attaqué, les juges d’appel fixent cette créance à la somme non contestée de 88 313,42 francs, provision versée non déduite, et dit que « les sommes soumises à recours dues à Gérard Y… lui seront versées par la CPAM de Dieppe dûment appelée pour ce faire »;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans s’expliquer sur la condamnation ainsi mise à la charge du tiers payeur et, au demeurant, non sollicitée par Gérard Y…, la cour d’appel a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rouen du 11 octobre 1995 et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré: M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X…, Verdun, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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