Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1996, 94-85.617, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 mai 1996, n° 94-85.617
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-85.617
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 octobre 1994
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007571117
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par : – Z… Dominique,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, du 13 octobre 1994, qui, pour exercice d’un travail clandestin, l’a condamné à une amende de 5 000 francs;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble manque de base légale et violation des droits de la défense;

« en ce que l’arrêt attaqué mentionne qu’à l’audience publique du 23 juin 1994, les débats se sont déroulés comme suit :

« le conseiller Zentar-Drillon a présenté le rapport de l’affaire,

« puis le président a interrogé le prévenu qui a répondu aux diverses interpellations à lui adressées,

« Maître Y… a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,

« Maître X… a été entendu en sa plaidoirie,

« le ministère public a pris ses réquisitions,

« le prévenu ayant eu la parole en dernier »,

« alors qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, entrée en vigueur en application de l’article 49-1 de la loi du 24 août 1993, les parties en cause ont la parole dans l’ordre prévu par l’article 460; qu’il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public; qu’en l’espèce, les mentions de l’arrêt établissent que les avocats du prévenu ont présenté sa défense avant les réquisitions du ministère public; que le fait que le prévenu se soit vu donner la parole en dernier ne suffit pas à réparer l’atteinte portée à ses intérêts et résultant de l’obligation qui lui a été imposée, en l’espèce de présenter sa défense le premier; qu’il s’ensuit que les textes et principe susvisés ont été méconnus;

Attendu que, si l’arrêt mentionne que les avocats de Dominique Z… ont présenté sa défense avant les réquisitions du ministère public, en violation des dispositions de l’article 513 du Code de procédure pénale issues de la loi du 4 janvier 1993, il précise que le prévenu a eu la parole en dernier;

Qu’en cet état, et dès lors que l’article 513 précité a été rétabli en sa rédaction initiale par la loi du 8 février 1995, l’irrégularité commise n’a pas été de nature à porter atteinte aux intérêts du demandeur;

Qu’ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles pris de la violation des articles 551, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense;

« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception de nullité de la citation présentée par le prévenu in limine litis;

« aux motifs que la citation délivrée au prévenu conformément aux dispositions de l’article 551 du Code de procédure pénale visait expressément le fait poursuivi et énonçait le texte de loi qui le réprimait; qu’il n’existait aucune incertitude sur la nature de l’infraction ni sur les textes dont il était fait application; qu’au surplus, le prévenu n’alléguait aucune atteinte aux droits de la défense;

« alors, d’une part, que la citation doit, à peine de nullité, énoncer très précisément et de manière détaillée les faits constitutifs de l’infraction poursuivie; qu’est nulle la citation libellée dans les termes généraux du texte qui définit et réprime l’infraction sans préciser le fait lui-même qui en est constitutif; qu’en l’espèce, la citation reprochait au prévenu, dans les termes généraux de l’article L. 324-10 du Code du travail, « d’avoir exercé un travail clandestin au sens de l’article L. 324-10 du Code du travail », sans autre précision sur les faits qui en auraient été constitutifs; que ces énonciations ne mettaient pas le prévenu en mesure de connaître les faits précis qui étaient prétendument constitutifs de l’infraction poursuivie et donc de préparer sa défense; qu’il s’ensuit que la citation était entachée d’une nullité que les juges d’appel devaient reconnaître;

« alors, d’autre part, que porte nécessairement atteinte aux droits de la défense la citation qui se borne à viser les termes généraux du textes qui définit l’infraction sans préciser aucun des éléments de fait propres à la cause susceptible de la constituer; qu’un tel exploit qui ne permet pas au prévenu de déterminer les faits qui lui sont reprochés ne met pas celui-ci en mesure d’organiser utilement sa défense; qu’en l’espèce, faute d’avoir spécifié les faits constitutifs de travail clandestin reprochés au prévenu, la citation du 1er juin 1993 du chef de travail clandestin n’a pas permis au prévenu de déterminer les faits qui lui étaient reprochés à ce titre et a porté atteinte aux droits de la défense";

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Dominique Z… a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, « à Cannes, du 22 janvier 1988 au 6 mars 1991, exercé un travail clandestin au sens de l’article L. 324-10 du Code du travail », faits prévus et réprimés par les articles L. 324-9 et L. 362-3 du même Code;

Attendu que, pour rejeter l’exception de nullité de la citation régulièrement proposée par le prévenu, la cour d’appel se prononce par les motifs reproduits au moyen;

Attendu qu’en cet état, et dès lors que l’intéressé n’a pas contesté avoir eu connaissance du procès-verbal du contrôleur du travail, base de la poursuite, avant toute déclaration sur les faits objet de la prévention, d’où il se déduit qu’il avait été mis en mesure de préparer sa défense, l’arrêt n’encourt pas les griefs allégués;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de travail clandestin;

« aux motifs que l’agence de Cannes, créée en 1984, était un établissement secondaire qui aurait dû, conformément aux articles 9 et 20 du décret n° 94-406 du 30 mai 1984 être immatriculé dans le ressort du tribunal de son établissement; qu’il appartenait au prévenu, en sa qualité de chef d’entreprise de s’informer du contenu exact de la réglementation et de procéder aux démarches administratives nécessaires; que faute d’avoir rempli les allégations (sic) lui incombant, le prévenu avait commis une faute personnelle;

« alors que le juge correctionnel ne peut prononcer de condamnation à raison d’un fait qualifié délit qu’à la condition de caractériser toutes les circonstances de fait prévues par la loi pour que le fait soit punissable; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué n’a caractérisé aucune circonstance de fait établissant l’élément matériel du travail clandestin poursuivi; qu’il n’a pas non plus constaté que ce travail clandestin était intentionnel; que, dès lors, la déclaration de culpabilité est privée de toute base légale";

Attendu que, pour déclarer Dominique Z…, gérant de la société de travail temporaire Silco, dont le siège social est à Nice, coupable de travail clandestin, en application de l’article L. 324-10, 1° du Code du travail, la juridiction du second degré relève que la société précitée a ouvert à Cannes une agence qui dispose d’un personnel propre et d’un registre unique du personnel, et qui entretient des relations commerciales avec les tiers; que les juges en déduisent que cette agence est un établissement secondaire au sens de l’article 9, dernier alinéa du décret du 30 mai 1984 et que, conformément aux dispositions de l’article 20 dudit décret, elle aurait dû être immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cannes ;

qu’ils ajoutent qu’il appartenait au prévenu, en sa qualité de chef d’entreprise, de s’informer du contenu de la réglementation et de procéder aux démarches administratives nécessaires;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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