Rejet 11 mars 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 mars 1997, n° 95-15.639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-15.639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 1 juin 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007342809 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve Z…, née Renée X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 1er juin 1994 par la cour d’appel de Pau (1re Chambre), au profit de M. André Y…, demeurant …, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme veuve Z…, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y… et Mme veuve Z… ont vécu en concubinage, de 1970 à 1987 ;
que, le 30 juin 1981, M. Y… a cédé à Mme veuve Z… un fonds de commerce d’hôtel-restaurant, moyennant le prix de 250 000 francs, sur lequel 100 000 francs seulement ont été versés; que, le 16 septembre 1983, il a acheté à son seul nom une villa sise à Anglet (64), dans laquelle s’est installée Mme veuve Z…; que, le 7 mars 1988, après la rupture du concubinage, celle-ci a cédé à un tiers le fonds de commerce d’hôtel-restaurant; que M. Y… a fait opposition sur le prix de vente pour obtenir paiement de la somme de 150 000 francs restant due par son ex-concubine sur le prix d’achat de ce fonds; que, par arrêt du 4 octobre 1990, la cour d’appel de Pau a débouté Mme veuve Z… de sa demande en mainlevée de cette opposition, demande fondée sur le fait qu’elle aurait fourni 300 000 francs pour l’acquisition de la maison d’Anglet et que cette somme viendrait en compensation avec celle de 150 000 francs; que l’arrêt attaqué (Pau, 1er juin 1994) a ordonné l’expulsion de Mme veuve Z… de la maison d’Anglet, au motif qu’il avait été définitivement jugé par l’arrêt susvisé du 4 octobre 1990 qu’elle ne pouvait se prévaloir d’aucune créance certaine, liquide et exigible ayant pris naissance à l’occasion de l’achat de cette maison ;
Attend que Mme veuve Z… fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif de la décision, et non aux simples motifs qui en constituent le soutien nécessaire; qu’en opposant à la demande de Mme veuve Z…, tendant à la liquidation de la société de fait créée entre les concubins et à l’établissement des comptes entre les parties, l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 4 octobre 1990, dont seuls les motifs retenaient l’absence de créance certaine, liquide et exigible de Mme veuve Z… à l’encontre de M. Y…, la cour d’appel a violé l’article 1351 du Code civil, ensemble l’article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dans son dispositif, le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne, en date du 7 mars 1989, a débouté Mme veuve Z… « de toutes ses demandes », spécialement de celle tendant à faire reconnaître qu’elle avait remboursé la totalité des emprunts contractés à l’occasion de l’acquisition de la maison d’Anglet, et à en faire établir le montant par voie d’expertise; que ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par l’arrêt du 4 octobre 1990, devenu irrévocable ;
qu’en conséquence, c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que l’arrêt susvisé du 4 octobre 1990 était revêtu de l’autorité de la chose jugée, et qu’il convenait donc de débouter Mme veuve Z… de sa demande en mainlevée de l’opposition; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme veuve Z… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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