Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 février 1997, 95-10.928, Inédit
CA Rennes 8 décembre 1994
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CASS
Rejet 12 février 1997

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de nullité

    La cour a estimé que le demandeur était irrecevable en sa demande de nullité de l'assignation, car il avait conclu au fond sans soulever cette nullité auparavant.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné M. X… aux dépens, conformément à la décision de rejet de son pourvoi.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a condamné M. X… à payer à la société Resthôtel une somme au titre de l'article 700, en raison de la nature de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 févr. 1997, n° 95-10.928
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-10.928
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 7 décembre 1994
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007335754
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d’appel de Rennes (4e Chambre), au profit de la société Resthôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l’audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X…, de Me Jacoupy, avocat de la société Resthôtel, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la constatation de la communication des attestations à la veille de l’audience ne concerne que la procédure devant le tribunal de grande instance; que la cour d’appel a retenu en un motif non critiqué que M. X… était irrecevable en sa demande de nullité de l’assignation qu’il a soulevée après avoir conclu au fond;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, d’une part, relevé, répondant aux conclusions, que, pour échapper à sa responsabilité, M. X… ne pouvait prétendre que les normes en matière d’isolation acoustique ne s’imposaient que pour les constructions neuves et ce d’autant que l’importance du chantier attestait d’un réaménagement général de l’immeuble et que le respect de ces normes, contrairement aux affirmations de l’architecte, était possible, comme le démontrait la préconisation même des travaux de reprise, d’autre part, retenu que les bruits entre le premier et le deuxième étage dans certaines chambres et entre celles-ci et les dégagements étaient dus à l’insuffisance de l’isolation phonique du sol et à celle des cloisons réalisées dans le cadre des travaux de rénovation et constaté que ce non-respect des normes acoustiques dans un hôtel était de nature à le rendre impropre à sa destination, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d’appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer à la société Resthôtel la somme de 9 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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