Rejet 21 octobre 1997
Résumé de la juridiction
La mésentente entre associés n’est une cause de dissolution de la société que dans la mesure où elle a pour effet de paralyser le fonctionnement de la société.
Justifie sa décision une cour d’appel qui, pour refuser de prononcer la dissolution demandée au motif que la paralysie n’était pas démontrée, retient que la mésentente entre les associés, fussent-ils associés à parts égales, ne peut à elle seule constituer un motif de dissolution.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 oct. 1997, n° 95-21.156, Bull. 1997 IV N° 280 p. 242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-21156 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 IV N° 280 p. 242 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 7 septembre 1995 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037271 |
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Texte intégral
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Nîmes, 7 septembre 1995) que le docteur X…, associé égalitaire aux côtés de la clinique Sainte-Catherine dans la SARL Société nouvelle de la clinique Saint-Luc (la clinique Saint-Luc), a demandé la dissolution anticipée de la société pour mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de celle-ci ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir refusé de faire droit à cette demande, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’il résulte de l’article 1844-7.5° du Code civil, que la dissolution anticipée d’une société peut être prononcée en justice « pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société » ; qu’en considérant restrictivement que la dissolution ne pouvait être prononcée qu’en cas de mésentente entre les associés aboutissant à une paralysie de fonctionnement de la société, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; alors, d’autre part, que, du même coup, en s’abstenant de rechercher si la mésentente patente entre les associés égalitaires, qu’elle a d’ailleurs constatée, ne suffisait pas à caractériser un juste motif de dissolution anticipée de la société au sens de l’article 1844-7.5° du Code civil, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; alors, enfin, que, en toute hypothèse, en s’abstenant de rechercher si, derrière l’apparence d’un fonctionnement normal de la société, la mésentente entre les associés égalitaires, qu’elle a dûment constatée, n’aboutissait pas, en réalité, à une paralysie du fait de l’impossibilité d’envisager tout investissement ou concours financier nécessaire à la pérennité de l’entreprise et exigeant l’accord unanime des deux associés que refuse systématiquement la clinique Sainte-Catherine, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1844-7.5° du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel, à laquelle il n’était demandé de prononcer la dissolution de la clinique Saint-Luc que pour mésentente entre associés, retient, à bon droit, que cette mésentente n’est une cause de dissolution que dans la mesure où elle a pour effet de paralyser le fonctionnement de la société ; qu’ayant relevé qu’une telle paralysie n’était pas démontrée par les faits de l’espèce, la cour d’appel, qui ne pouvait retenir la mésentente entre associés, fussent-ils associés à part égale, comme seul motif de la dissolution, a justifié sa décision au regard de l’article 1844-7.5° d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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