Cassation 26 mars 1997
Résumé de la juridiction
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 mars 1997, n° 96-83.477, Bull. crim., 1997 N° 121 p. 405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-83477 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1997 N° 121 p. 405 |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Périgueux, 7 mai 1996 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007067483 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction. |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Fabre. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Amiel. |
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
— X… François,
contre le jugement du tribunal de police de Périgueux, en date du 7 mai 1996, qui, pour excès de vitesse, l’a condamné à 900 francs d’amende.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 386 et 459 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu’aux termes des articles 385 et 386 du Code de procédure pénale le tribunal doit statuer sur les exceptions que le prévenu lui soumet dans des conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond ;
Attendu que, cité à comparaître à l’audience du 19 mars 1996, François X… a déposé au greffe de cette juridiction, le 15 mars 1996, des conclusions qui ont été visées par le greffier ;
Que, pour dire irrecevables les exceptions ainsi soulevées, le jugement attaqué retient qu’elles n’ont été présentées et développées qu’après les réquisitions du ministère public et que les articles 385 et 386 du Code de procédure pénale exigent que la juridiction « en soit saisie oralement in limine litis » ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que, par le dépôt antérieur à l’audience de conclusions, la juridiction pénale se trouvait saisie, dès l’ouverture des débats et avant toute défense au fond, des exceptions présentées, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le premier moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Périgueux, en date du 7 mai 1996, et, pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bergerac.
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