Rejet 18 mars 1997
Résumé de la juridiction
Ayant relevé qu’un acquéreur d’un bien immobilier avait renoncé à l’acquérir avant la signature de l’acte authentique, abandonnant entre les mains du vendeur le dépôt de garantie qui, selon l’acte sous seing privé conclu entre les parties, avait valeur d’arrhes et non d’un acompte, une cour d’appel décide à bon droit qu’il avait été ainsi mis fin à la mission de l’agent immobilier avant la signature de l’acte authentique, les parties ayant librement usé d’une faculté de dédit contractuelle, et que dès lors l’agent immobilier ne pouvait prétendre à une rémunération.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 mars 1997, n° 95-16.135, Bull. 1997 I N° 100 p. 66 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-16135 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 I N° 100 p. 66 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 3 avril 1995 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036207 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 11 novembre 1990, Mlle Y… a confié à la société Act’immobilier mandat de rechercher un immeuble aux fins d’acquisition ; qu’il était stipulé au profit de l’intermédiaire une rémunération de 35 000 francs à la charge de l’acquéreur ; qu’en exécution de ce mandat la société Act’immobilier a négocié l’achat d’une maison appartenant aux époux X… ; qu’un acte de vente sous seing privé a été signé le 17 novembre 1990 ; que Mlle Y… ayant refusé de signer l’acte authentique les vendeurs l’ont assignée aux fins de régularisation ; que, par décision du 30 juillet 1991, leur demande a été accueillie ; que, toutefois, ce jugement n’a pas été signifié et que les parties ont décidé la résolution de leurs conventions, Mlle Y… abandonnant entre les mains du vendeur la somme de 70 000 francs versée par elle le jour de la signature de l’acte sous seing privé ; qu’à la réclamation formée contre elle par la société Act’immobilier pour obtenir paiement de sa commission, Mlle Y… a opposé qu’elle avait usé de la faculté de dédit existant dans l’acte sous seing privé, ce qui privait l’intermédiaire de tout droit à rémunération conformément au décret du 20 juillet 1972 ; que l’arrêt attaqué a débouté la société Act’immobilier de sa demande ;
Attendu qu’analysant la clause stipulée au paragraphe « prix » relative à la somme de 70 000 francs versée au titre de « dépôt de garantie » et celle figurant au paragraphe « acte authentique » prévoyant une indemnité forfaitaire de 72 000 francs en cas de refus de réalisation par acte authentique, la cour d’appel a, sans se contredire et par une interprétation exclusive de dénaturation que rendait nécessaire le rapprochement de ces clauses, décidé que le dépôt « de garantie », étranger aux conditions d’indemnisation prévues en cas de refus, avait valeur non d’un acompte sur le prix, mais d’arrhes au sens de l’article 1590 du Code civil ; qu’elle a ainsi retenu que la clause qui l’instituait devait s’entendre comme une clause de dédit au sens de ce texte ; qu’ayant, ensuite, relevé que le vendeur, qui avait renoncé au bénéfice du jugement du 30 juillet 1991, avait renoncé à vendre et que, de son côté, Mlle Y… avait renoncé à acquérir en abandonnant entre les mains du vendeur le montant du « dépôt de garantie », conformément à l’alinéa 2 du texte précité, elle a, à bon droit, considéré qu’il avait été ainsi mis fin à la convention avant la signature de l’acte authentique, les parties ayant librement usé d’une faculté de dédit contractuelle ; que la cour d’appel, qui n’avait pas à tenir compte d’une simple allégation quant à une prétendue renonciation, a ainsi légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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