Cassation 19 mars 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 mars 1997, n° 95-13.274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-13.274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 24 mars 1994 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007343452 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. CHEVREAU conseiller |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Caisse primaire d'assurance maladie, compagnie Winterthur |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Z… divorcée de M. Michel Y…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1°/ de M. Mato X…, demeurant : Donji Svilaj 82 (Yougoslavie),
2°/ de la compagnie Winterthur, dont le siège est 102, Terrasse Boïeldieu, La Défense 08, 92800 Puteaux,
3°/ de la Caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) d’Ile-de-France, dont le siège est …,
4°/ de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est …, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z…, de Me Foussard, avocat de M. X… et de la compagnie Winterthur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Z… a été blessée en ex Yougoslavie dans un accident de la circulation dont M. X… a été déclaré pénalement responsable dans ce pays; qu’elle a assigné celui-ci en réparation de son préjudice devant la juridiction française, ainsi que la compagnie d’assurances Winterthur et que la caisse primaire d’assurance maladie de Paris est intervenue à l’instance ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir évalué ainsi qu’il l’a fait, le préjudice de la victime, alors qu’aux termes de l’article 195 de la loi yougoslave du 12 juin 1976 sur les bases du système d’assurance des biens et des personnes, lorsque la victime a perdu son salaire pour cause d’incapacité totale ou partielle, le responsable est tenu de lui verser en réparation, une prestation en espèce sous forme de rente; que, dès lors qu’elle avait jugé que l’indemnisation de Mme Z… était soumise à la loi yougoslave, la cour d’appel devait soit lui accorder une rente, soit fixer le capital constitutif d’une rente en fonction du salaire qu’elle percevait lors de l’accident; qu’en ne lui accordant pas une rente et en ne lui allouant qu’un capital dont le montant n’a pas été calculé en fonction du salaire qu’elle percevait lors de l’accident, la cour d’appel aurait violé l’article 195 de la loi yougoslave sur l’indemnisation des victimes ;
Mais attendu que dans ses conclusions d’appel, Mme Z… avait demandé l’attribution d’une rente; qu’elle n’est donc pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
D’où il suit que le moyen n’est pas recevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l’arrêt évalue le montant de la créance de la CPAM à 79 045,91 francs du chef du remboursement des frais médicaux et d’hospitalisation et fixe la créance de la Caisse à la somme de 191 430,36 francs incluant les dits frais avancés par la Caisse à hauteur de 115 145,91 francs ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice soumis à recours, l’arrêt rendu le 24 mars 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… et la compagnie Winterthur ;
Dit que sur les diligences du Pocureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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