Irrecevabilité 2 avril 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 avr. 1997, n° 96-82.289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-82.289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 19 mars 1996 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007626549 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
— Z… Annie, épouse X…,
— X… Maurice, parties civiles, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de DOUAI, en date du 19 mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, sur leur plainte avec constitution de partie civile du chef de faux en écriture privée et usage, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 de l’ancien Code pénal et des articles 575, alinéa 2-6°, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur rendue sur la plainte des parties civiles des chefs de faux et usage de faux ;
« aux motifs que les époux Y… ont signé deux actes de cautionnement en faveur de la banque Scalbert-Dupont en août et octobre 1991; tous les deux contenaient en chaque page leurs paraphes ou signatures; dans l’un et l’autre cas ils ont écrit de leur main en dernière page un engagement de caution de la société SAME envers la banque Scalbert-Dupont pour 1 375 000 francs, sans qu’il fût précisé que leur engagement se limitât aux seuls marchés passés avec la SOGEDAC; dans l’acte passé en août 1991, il était précisé en page 1 de manière manuscrite qu’il s’agissait de la « contre-garantie délivrée, en faveur du Crédit du Nord d’Arras à hauteur de 1 250 000 francs »; cette précision n’était pas reprise dans l’acte du 29 octobre 1991; qu’il n’appartient pas à la chambre d’accusation d’apprécier la portée de chacun de ces actes; le délit de faux prévu par les articles 147 et 150 de l’ancien Code pénal implique une altération volontaire de la vérité en vue de créer de fausses obligations ou conventions; il n’est pas prouvé que la banque Scalbert-Dupont ait, par apposition de fausses mentions, créé des obligations que les époux X… n’auraient pas contractées, puisqu’il est constant qu’ils ont paraphé ou signé chaque page des deux documents; dès lors, l’établissement d’un faux en écriture de banque n’est pas prouvé, ni par voie de conséquence l’usage de faux ;
« alors que l’article 147 de l’ancien Code pénal énumère parmi les procédés légaux du faux »la contrefaçon et l’altération d’écritures« et la »fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges"; que, dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre d’accusation, les parties civiles faisaient valoir qu’il y avait eu confection d’un acte sur la base de feuillets provenant d’actes signés à des dates distinctes, c’est-à-dire faux par substitution d’écrits et par conséquent fabrication et qu’en ne répondant pas à ce chef péremptoire du mémoire des parties civiles et en se bornant à faire état dans sa décision de l’absence de faux « par apposition de fausses mentions », c’est-à-dire par altération d’écritures, l’arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l’article 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que la chambre d’accusation a omis de répondre au mémoire de la partie civile sollicitant un supplément d’information ;
« alors que les arrêts de la chambre d’accusation sont déclarés nuls lorsqu’il a été omis de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d’accusation, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que les demandeurs se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d’aucun des griefs que l’article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l’appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d’accusation, en l’absence de pourvoi du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens ne sont pas recevables et qu’il en est de même des pourvois par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Farge conseiller rapporteur, MM Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
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