Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 avril 1997, 96-82.336, Publié au bulletin
CA Versailles 21 février 1996
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CASS
Rejet 10 avril 1997

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Violation des articles du Code de procédure pénale

    La cour a estimé que les éléments présentés par la cour d'appel justifiaient la déclaration de culpabilité, notamment le fait que se dire faussement salarié constitue une prise de fausse qualité, élément constitutif de l'escroquerie.

Résumé par Doctrine IA

Michel X… conteste sa condamnation pour escroquerie, invoquant plusieurs moyens. Il soutient d'abord que les manœuvres frauduleuses doivent être antérieures à la remise des prestations, ce que la cour d'appel aurait ignoré (article 405 ancien du Code pénal). La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que se prévaloir faussement de la qualité de salarié constitue une prise de fausse qualité, justifiant la déclaration de culpabilité. Il argue également que ses déclarations ne caractérisent pas une escroquerie, mais la Cour confirme que l'intention frauduleuse est établie. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 avr. 1997, n° 96-82.336, Bull. crim., 1997 N° 137 p. 459
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-82336
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1997 N° 137 p. 459
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 21 février 1996
Précédents jurisprudentiels : (1°). (1)
Chambre criminelle, 12/12/1988, Bulletin criminel 1988, n° 421, p. 116 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code de la sécurité sociale L311-3.11°

Code de procédure pénale 405

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007070609
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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