Rejet 11 juin 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 juin 1997, n° 95-19.938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-19.938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 12 juillet 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007352773 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 12 juillet 1995 par la cour d’appel d’Agen (1re chambre), au profit :
1°/ de Mme Jeanne Z…, demeurant 87, rue du …,
2°/ de Mme France-Marie Z…, demeurant …,
3°/ de M. Patrick Z…, demeurant …,
4°/ de M. Serge Z…, demeurant …, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X…, de Me Bouthors, avocat des consorts Z…, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 12 juillet 1995), statuant sur renvoi après cassation, que M. X… a acheté, le 7 juillet 1976 aux héritiers de Mme Y…, parmi lesquels M. Z…, le lot n 44 dans un immeuble en copropriété; que M. Z… lui a proposé de lui vendre le lot n 43 contigu dont il était propriétaire; que M. X… s’étant aperçu que la pièce n 121, occupée par M. Z…, était comprise dans la description de son propre lot faite dans son acte d’acquisition, a assigné M. Z… pour être reconnu propriétaire de cette pièce ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen, "d’une part, qu’en application des articles 1341 et 1347 du Code civil, aucune preuve par témoignages et présomptions ne peut être rapportée outre et contre le contenu des actes authentiques; que M. Z… ne pouvait donc démontrer l’existence d’erreurs dans les actes de vente passés en la forme authentique entre M. X… et Mme Y…, et entre lui-même et cette dernière, en recourant à ces modes de preuve sans violer les textes susvisés, d’autre part, que, dans ses conclusions, M. X… faisait valoir qu’un précédent arrêt du 30 novembre 1971 avait arrêté la répartition des charges de copropriété au prorata des surfaces de chaque lot au vu d’un rapport d’expertise du 13 février 1969 et approuvé par l’assemblée générale des copropriétaires le 11 août 1973; que ce rapport avait confirmé les superficies de 114,60 mètres carrés pour le lot Dupin et 70 mètres carrés pour le lot Lagière, incluant la pièce n 121 dans le lot de M. X… et que M. Z…, qui avait admis le principe de charges de copropriété afférentes à une superficie de 70 mètres carrés, ne pouvait dès lors sérieusement prétendre être propriétaire de la pièce n 121; qu’en laissant sans réponse les conclusions de M. X…, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu’ayant relevé que suivant une déclaration faite au service du cadastre le 28 septembre 1970, Mme Y…, qui était à cette époque propriétaire des deux lots, avait fait passer la surface des pièces du lot n 43 à 96 mètres carrés et celle du lot 44 à 95 mètres carrés, alors qu’initialement la surface du lot n 43 était de 70 mètres carrés et celle du lot n 44 de 114,60 mètres carrés, la cour d’appel, qui, ayant ainsi caractérisé l’existence d’un commencement de preuve par écrit, a constaté que le courrier adressé le 11 août 1987 par M. X… montrait qu’il ne se considérait pas comme propriétaire de la pièce litigieuse nonobstant la mention de celle-ci dans son acte de vente, que par une lettre du 23 janvier 1990 le centre des Impôts avait confirmé que la base d’imposition avait été établie sur la surface retenue de 96 mètres carrés d’après les éléments déclarés par l’ancien propriétaire du local et que la composition de l’appartement était aussi confirmée par l’inventaire dressé après le décès de Mme Y…, a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision en retenant qu’il résultait de l’ensemble des éléments versés que les actes notariés étaient affectés d’inexactitude en ce qui concerne les énonciations relatives à la pièce n 121 qui aurait dû être mentionnée dans l’acte de vente passé entre Mme Y… et M. Z… ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer aux consorts Z… la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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