Cassation 30 septembre 1997
Résumé de la juridiction
°
Toute maladresse d’un praticien engage sa responsabilité et est par là même exclusive de la notion de risque inhérent à un risque médical.
L’auteur d’une faute ne peut être condamné à réparation que si sa faute a contribué de façon directe à la production du dommage dont la réparation est demandée.
Dès lors qu’une intervention chirurgicale qui a causé un dommage au patient n’était pas une suite nécessaire pour remédier aux conséquences de la maladresse d’un autre médecin, celui-ci ne peut être condamné à garantie.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 30 sept. 1997, n° 95-16.500, Bull. 1997 I N° 259 p. 175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-16500 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 I N° 259 p. 175 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 mars 1995 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038502 |
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Texte intégral
Attendu que le 13 octobre 1988, à l’occasion de soins dentaires, le docteur X… a laissé échapper un « tire-nerf » que son patient, M. Y…, a avalé ; que M. X… a fait le nécessaire pour que M. Y… soit examiné par un oto-rhino-laryngologiste puis transféré dans une clinique pour des examens radiologiques et une surveillance, mais que, dès le 15 octobre, le docteur Z… a décidé de pratiquer une intervention chirurgicale, qui n’a pas permis d’extraire le « tire-nerf », lequel a été éliminé ensuite, sans dommage, par les voies naturelles ; que M. Y… a subi des séquelles sérieuses consécutives à l’intervention chirurgicale dont il a demandé la réparation à M. Z… et à son assureur, les AGF, lesquels ont appelé en garantie M. X… et son assureur, La Médicale de France ; que l’arrêt attaqué a, d’une part, retenu la responsabilité de M. Z… pour avoir pratiqué une intervention sans nécessité, dès lors que M. Y… ne présentait aucun signe pouvant faire suspecter une perforation et qu’en ce cas la pratique médicale recommandée est d’attendre sous surveillance l’évacuation par les voies naturelles, d’autre part, celle de M. X… ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société La Médicale de France et M. X… font d’abord grief à la cour d’appel d’avoir retenu la responsabilité de ce dernier à raison de la maladresse commise en laissant échapper le « tire-nerf » sans répondre à leurs conclusions faisant valoir que l’ingestion d’un tel instrument ne caractérisait qu’un « simple incident thérapeutique dont le risque est inhérent à toute intervention de chirurgie dentaire et ne pouvait constituer une faute médicale imputable au docteur X… » ;
Mais attendu que toute maladresse d’un praticien engage sa responsabilité et est, par là même, exclusive de la notion de risque inhérent à un acte médical ; que la cour d’appel, qui a retenu que M. X… avait commis une maladresse, n’avait, dès lors, pas à répondre à un moyen inopérant ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que l’auteur d’une faute ne peut être condamné à réparation que si sa faute a contribué de façon directe à la production du dommage dont la réparation est demandée ;
Attendu que la cour d’appel a estimé que la maladresse commise par M. X… était à l’origine de la décision d’opérer de M. Z…, de sorte que le dommage de M. Y… trouvait également sa source dans cette faute, et a condamné M. X… et la société La Médicale de France à garantir M. Z… et les AGF à concurrence des deux tiers des indemnités allouées à la victime et à une caisse primaire d’assurance maladie ;
Attendu, cependant, que le seul dommage dont M. Y… demandait la réparation était consécutif à l’intervention chirurgicale pratiquée sans nécessité par M. Z… ; que cette intervention n’étant pas une suite nécessaire pour remédier aux conséquences de la maladresse commise par M. X…, ce dernier, en l’absence d’un lien direct entre sa faute et le dommage, ne pouvait être condamné à garantie ;
D’où il suit qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de Cassation peut mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions condamnant M. X… et La Médicale de France à garantir M. Z… et les AGF à proportion des deux tiers des indemnités accordées à M. Y… et à la CPAM de Seine-Saint-Denis, l’arrêt rendu le 24 mars 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ; Statuant à nouveau dit que M. X… et La Médicale de France ne sont pas tenus de garantir M. Z… et les AGF des condamnations prononcées contre eux.
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