Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 avril 1997, 95-17.600, Publié au bulletin

  • Créance dépourvue de fondement contractuel·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Dettes connexes nées d'un même contrat·
  • Entreprise en difficulté·
  • Créanciers du débiteur·
  • Lien de connexité·
  • Compensation·
  • Créance·
  • Droit au bail·
  • Sociétés

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ayant relevé que l’une des créances réciproques dérivait du contrat ayant uni les parties tandis que l’autre était dépourvue de fondement contractuel, les juges du fond en ont justement déduit que lesdites créances n’étaient pas connexes.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 22 avr. 1997, n° 95-17.600, Bull. 1997 IV N° 101 p. 88
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-17600
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 IV N° 101 p. 88
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 10 mai 1995
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre commerciale, 14/05/1996, Bulletin 1996, IV, n° 133, p. 116 (rejet), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Loi 85-98 1985-01-25
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007035276
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 1995), que la société Lemasson, propriétaire de locaux donnés à bail à la société Sefic Industrie (société Sefic), a été admise au passif du redressement judiciaire de cette dernière au titre d’une créance de loyers impayés ; qu’elle s’est ensuite prévalue de la compensation entre cette créance et l’indemnité mise à sa charge pour avoir abusivement contesté le droit au bail de la société Sefic ;

Attendu que la société Lemasson fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que sont par nature connexes et compensables toutes les créances réciproques résultant de l’exécution ou de l’inexécution d’un même rapport contractuel, quand bien même elles auraient une cause distincte, contractuelle pour l’une et délictuelle pour l’autre ; qu’en excluant, en l’espèce, la connexité des créances litigieuses, au prétexte que l’une était d’origine contractuelle la créance de loyers de la société Lemasson et l’autre d’origine délictuelle la créance indemnitaire de la société Sefic liée à la négation abusive de son droit au bail , si bien que l’une et l’autre procèdent en définitive à l’évidence de mêmes rapports contractuels, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’une des créances réciproques dérivait du contrat ayant uni les parties tandis que l’autre était dépourvue de fondement contractuel, la cour d’appel en a justement déduit que lesdites créances n’étaient pas connexes ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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