Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 mai 1997, 95-12.460, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Encourt la cassation l’arrêt qui décide que le droit de préemption prévu par l’article 815-14 du Code civil peut être mis en oeuvre en cas d’échange alors qu’en l’espèce l’indivisaire qui souhaitait exercer ce droit se trouvait dans l’impossibilité absolue de fournir au coéchangiste la prestation convenue.

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www.bdidu.fr · 27 octobre 2011

Un arrêt sur cette question : "Attendu que Maximin X... est décédé le 17 avril 1985 en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, née Marie-Antoinette Y..., et leurs deux enfants majeurs, MM. Max et Jean X..., ainsi que deux filles mineures, Nelly et Anne-Marie X..., nées de sa liaison avec Mme A...; que, le 9 janvier 1986, un acte notarié intitulé " Transaction préliminaire à la liquidation et au partage de la communauté X...-Y...et de la succession de Maximin X... " a été signé entre les parties, fixant le montant de la récompense due à la communauté pour les aménagements …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 21 mai 1997, n° 95-12.460, Bull. 1997 I N° 164 p. 110
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-12460
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 I N° 164 p. 110
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 1995
Textes appliqués :
Code civil 815-14
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007036036
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Maximin Z… est décédé le 17 avril 1985, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme Y…, ses deux enfants légitimes, Jean et Max, et deux filles adultérines encore mineures et représentées par leur mère, Mme d’X…, administratrice légale de leurs biens ; que, le 23 septembre 1989, celle-ci, agissant au nom des deux mineures, a cédé à la société Les Terrasses de la Méditerranée (la société) l’ensemble des droits mobiliers et immobiliers détenus par ces enfants dans la succession ; que cette cession a été autorisée par ordonnance du juge des tutelles du 29 novembre 1989 ;

Qu’ayant eu connaissance de cette cession, bien qu’elle ne lui ait pas été notifiée, M. Max Z… a signifié aux deux mineures et à la société son intention d’exercer le droit de préemption prévu par l’article 815-14 du Code civil ; que, le 11 avril 1990, les parties à l’acte initial ont alors passé un nouvel acte qualifié d'« échange » et non plus de « cession » et portant sur les mêmes droits ; que M. Max Z… ayant assigné la société, le 31 août 1990, devant le tribunal de grande instance de Toulon pour voir consacrer à l’encontre de celle-ci son droit de préemption cette dernière lui a opposé, en cours de procédure, une nouvelle ordonnance du juge des tutelles, en date du 4 avril 1991, autorisant le contrat d’échange ; que M. Max Z… a immédiatement frappé de tierce opposition cette seconde ordonnance, en faisant valoir que cette décision avait été obtenue par fraude ; que, par jugement du 10 décembre 1991, le juge des tutelles de Bourg-en-Bresse a déclaré cette tierce opposition recevable et fondée et a rétracté, en conséquence, l’ordonnance du 4 avril 1991 ; que, sur recours formé par la société contre cette décision, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse l’a confirmée par jugement du 4 avril 1991, devenu irrévocable par suite du rejet du pourvoi en cassation ; que, par jugement du 9 novembre 1992, le tribunal de grande instance de Toulon a annulé l’acte d’échange du 11 avril 1990 ; que l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 1995) a prononcé la nullité de ce jugement pour vice de forme ; que, statuant à nouveau en raison de l’effet dévolutif de l’appel, il a annulé l’acte de cession du 23 septembre 1989, ainsi que l’acte d’échange du 11 avril 1990, constaté que M. Max Z… n’avait plus, en conséquence, de droit de préemption à exercer, la société demeurant en dehors de l’indivision, ordonné le partage judiciaire tant de la communauté ayant existé entre le défunt et son épouse, née Y…, que de la succession de Maximin Z…, et commis un expert ; que seule la société a formé pourvoi en cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ;

Mais sur la deuxième branche du même moyen :

Vu l’article 815-14 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que le droit de préemption pouvait être mis en oeuvre en cas d’échange, l’arrêt attaqué énonce que, si la contrepartie est unique, le coïndivisaire préempteur a néanmoins la possibilité de s’adresser au co-échangiste étranger afin de se la procurer auprès de lui, pour être ensuite en mesure de satisfaire à sa place aux termes de l’échange ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’espèce M. Max Z… se trouvait dans l’impossibilité absolue de fournir aux cédants la prestation convenue, à savoir des appartements dont il n’était pas propriétaire, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 janvier 1995, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.

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