Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 juin 1997, 94-14.109, Publié au bulletin

  • Action tendant en réalité à l'octroi de dommages-intérêts·
  • Action tendant en réalité à l'octroi de dommages·
  • Action tendant au paiement de sommes d'argent·
  • Entreprise en difficulté·
  • Redressement judiciaire·
  • Créanciers du débiteur·
  • Action individuelle·
  • Suspension·
  • Intérêts·
  • Mur de soutènement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole les articles 33 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que le principe de l’égalité entre les créanciers la cour d’appel qui condamne le débiteur mis en redressement puis en liquidation judiciaires à réaliser des travaux destinés à remédier à des désordres qui lui étaient imputables alors que, sous couvert de condamnation du débiteur et de son liquidateur judiciaire à exécuter une obligation de faire, la demande du créancier impliquait des paiements de sommes d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture.

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Marie Caffin-moi · Revue des contrats · 1er décembre 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 juin 1997, n° 94-14.109, Bull. 1997 IV N° 192 p. 168
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-14109
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 IV N° 192 p. 168
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 27 janvier 1994
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre commerciale, 09/07/1996, Bulletin 1996, IV, n° 210 (2), p. 181 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Loi 85-98 1985-01-25 art. 33, art. 47
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007036050
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles 33 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que le principe de l’égalité entre les créanciers ;

Attendu, selon l’arrêt déféré, qu’après avoir construit et vendu à M. et Mme X… deux bâtiments, la société Groupe Taylord (la société) a exécuté des travaux sur des parcelles contiguës qui ont entraîné des affaissements de terrain mettant en cause la stabilité de la propriété des acquéreurs ; qu’un expert judiciaire, désigné en référé à la requête de M. et Mme X…, a conclu à la nécessité d’exécuter un mur de soutènement ; que la société ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, M. et Mme X… l’ont assignée ainsi que son liquidateur pour qu’ils soient condamnés à réaliser le mur de soutènement ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt énonce que la condamnation de la société et de son liquidateur judiciaire à réaliser ce mur ne se heurte pas à la règle d’ordre public de la suspension des poursuites individuelles édictée par l’article 47 de la loi du 25 janvier 1985 puisque ce texte ne vise que les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, sous couvert de condamnation de la société et de son liquidateur judiciaire à exécuter une obligation de faire, la demande de M. et Mme X… impliquait des paiements de sommes d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture, la cour d’appel a violé les textes et principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 janvier 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai.

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