Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 mars 1997, 95-16.909, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La suspension de plein droit des poursuites bénéficiant aux rapatriés, prévue par l’article 67 de la loi du 13 janvier 1989, est subordonnée au dépôt d’une demande de prêt de consolidation dans les conditions fixées par l’article 10, alinéa 3, de la loi du 16 juillet 1987, soit avant le 1er août 1988.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 mars 1997, n° 95-16.909, Bull. 1997 I N° 91 p. 59
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-16909
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 I N° 91 p. 59
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 19 mars 1995
Textes appliqués :
Loi 87-549 1987-07-16 art. 10 al. 3

Loi 89-18 1989-01-13 art. 67

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007036371
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Sur les parties

Texte intégral

Sur la quatrième branche du moyen unique, qui n’est pas nouveau :

Vu l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés, ensemble l’article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 et l’article 22 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que le bénéfice des dispositions prévues par les deux derniers est subordonné au dépôt d’une demande de prêt de consolidation dans les conditions fixées par le premier d’entre eux, soit avant le 1er août 1988 ;

Attendu que, pour décider que Mme X… bénéficiait de la suspension des poursuites prévue par l’article 22 de la loi du 31 décembre 1993, la cour d’appel a relevé que celle-ci justifiait avoir déposé une demande de prêt de consolidation ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était expressément demandé, si cette demande avait été formée dans le délai prévu par le texte susvisé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 mars 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux.

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