Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 juin 1997, 95-11.300, Publié au bulletin

  • Indication de l'année, du mois et du jour·
  • Titre ne valant pas chèque·
  • Date limitée à l'année·
  • Nécessité·
  • Emission·
  • Mentions·
  • Chèque·
  • Saisie-arrêt·
  • Titre exécutoire·
  • Amende fiscale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La date d’un chèque s’entend de l’indication, non seulement de l’année, mais encore du mois et du jour où il a été créé. En l’absence de ces énonciations, un titre ne vaut pas comme chèque.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 24 juin 1997, n° 95-11.300, Bull. 1997 IV N° 199 p. 174
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-11300
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 IV N° 199 p. 174
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 janvier 1995
Textes appliqués :
Décret-loi 1935-10-30 art. 2
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007036391
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mlle X…, se prévalant de trois titres qualifiés par elle de chèques, a fait procéder à la notification à Mme Y… de « certificats de non-paiement » puis s’est fondée sur le titre exécutoire que lui avait remis l’huissier pour faire pratiquer une saisie-arrêt de rémunérations entre les mains de l’employeur de celle-ci, laquelle a fait opposition au commandement qu’elle avait reçu ;

Attendu que pour débouter Mme Y… de son opposition, après avoir constaté que Mlle X… était pourvue d’un titre exécutoire et avoir ordonné la poursuite de la procédure de saisie-arrêt, l’arrêt retient que les trois chèques ne comportent qu’incomplètement la date, seule figurant de la main du tireur l’année (1987), mais, estimant que l’absence partielle de date n’a plus, depuis la loi du 7 février 1953 modifiant l’article 64 du décret-loi du 30 octobre 1935, la sanction de nullité prévue par l’article 2 du texte susvisé et qu’elle constitue désormais une irrégularité formelle seulement passible d’une amende fiscale, les chèques pouvant dans ce cas être en réalité présentés immédiatement au paiement, décide que dès lors les trois titres invoqués par Mlle X… valent comme chèque ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la date d’un chèque s’entend de l’indication, non seulement de l’année, mais encore du mois et du jour où il est créé, et qu’en l’absence de telles énonciations, un titre ne vaut pas comme chèque, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 janvier 1995, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 53-79 du 7 février 1953
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 juin 1997, 95-11.300, Publié au bulletin