Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 mars 1997, 95-16.719, Publié au bulletin

  • Immeuble devenu impropre à sa destination·
  • Appréciation souveraine·
  • Perte de la chose louée·
  • Résiliation du bail·
  • Perte de la chose·
  • Perte partielle·
  • Résiliation·
  • Incendie·
  • Stockage·
  • Épave

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La cour d’appel, qui constate que le bâtiment principal de l’entreprise, garage de mécanique générale, avait été entièrement détruit par l’incendie, et que les autres locaux ne servaient qu’au stockage de matériels divers et d’épaves de véhicules à l’exception d’un appentis, utilisé comme cabine à peinture, retient souverainement que les locaux subsistants ne permettaient pas l’exploitation des lieux loués suivant la destination prévue au bail et qu’il y avait lieu, à la demande du bailleur, de constater la résiliation du bail.

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M. H. · Dalloz Etudiants · 27 septembre 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 mars 1997, n° 95-16.719, Bull. 1997 III N° 62 p. 39
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-16719
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 III N° 62 p. 39
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 8 mai 1995
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007036902
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 9 mai 1995), que les locaux, à usage artisanal de mécanique générale, donnés à bail par Mme X… aux époux Y…, ont été partiellement détruits par un incendie le 13 octobre 1992 ; que la bailleresse a assigné les locataires pour que soit constatée la résiliation du bail à compter du sinistre, en application de l’article 1722 du Code civil, et pour qu’ils soient condamnés à lui payer une indemnité d’occupation, à compter de cette même date, pour l’utilisation des locaux non détruits par l’incendie ;

Attendu que les époux Y… font grief à l’arrêt de constater la résiliation du bail à compter du 13 octobre 1992, alors, selon le moyen, 1° qu’en cas de perte partielle de la chose louée, seul le preneur peut, en application de l’article 1722 du Code civil, demander la résiliation du bail ; que, pour prononcer de plein droit la résiliation du bail commercial consenti aux époux Y… à la demande de la bailleresse, la cour d’appel a énoncé que l’état des locaux subsistant après l’incendie ne permettait pas l’exploitation du fonds suivant la destination prévue au bail ; qu’en statuant ainsi après avoir relevé que seul le bâtiment principal avait été détruit, et qu’il subsistait une cabine de peinture, plusieurs garages, un hangar, un entrepôt et une cour servant au stockage d’épaves, constatations d’où il résultait que la perte de la chose louée n’était pas totale, la cour d’appel a violé l’article 1722 du Code civil ; 2° que, selon les baux commerciaux des 25 mai 1977 et 1er janvier 1987, et le plan masse décrit par l’expert, les locaux loués pour « l’exploitation d’un fonds artisanal de mécanique générale carrosserie, cycles et matériels agricoles » se composaient : 1) d’un bâtiment à usage d’habitation, 2) d’une partie abritant l’atelier-garage, 3) d’un bâtiment sur deux niveaux (stockage des pièces au rez-de-chaussée, hangar au premier), 4) d’un bâtiment abritant trois garages à voitures, 5) d’un bâtiment abritant une cabine de peinture et d’un appentis pouvant servir de local de rangement, 6) d’une construction légère abritant deux garages, 7) d’une cour servant de parking et de stockage d’épaves ; qu’après avoir relevé que les époux Y… continuaient à utiliser la cabine de peinture, que les entrepôts de stockage étaient pleins, que les garages abritaient des voitures tandis que la cour servait au stockage des épaves, la cour d’appel a résilié le bail au motif que l’état des lieux ne permettait plus l’exploitation du fonds suivant la destination prévue au bail ; qu’en statuant ainsi la cour d’appel n’a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 1722 du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant constaté que le bâtiment principal de l’entreprise, garage de mécanique générale, avait été entièrement détruit par l’incendie, et que les autres locaux ne servaient qu’au stockage de matériels divers et d’épaves de véhicules à l’exception d’un appentis, utilisé comme cabine de peinture, la cour d’appel a souverainement retenu que les locaux subsistants ne permettaient pas l’exploitation des lieux suivant la destination prévue au bail ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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