Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 mai 1997, 94-20.772, Publié au bulletin

  • Contestation relative à des actes de commerce·
  • Acte accompli par un non-commerçant·
  • Acte accompli par un non·
  • Compétence matérielle·
  • Tribunal de commerce·
  • Acte de commerce·
  • Commerçant·
  • Compétence·
  • Définition·
  • Fonds de commerce

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Au sens de l’article 632 du Code de commerce un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu’il est passé dans le but d’exercer un commerce et qu’il est indispensable à l’exercice de celui-ci.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 mai 1997, n° 94-20.772, Bull. 1997 IV N° 139 p. 124
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-20772
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 IV N° 139 p. 124
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 20 septembre 1993
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre commerciale, 08/01/1991, Bulletin 1991, IV, n° 23, p. 15 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code de commerce 632
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007036912
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 632 du Code de commerce ;

Attendu qu’au sens de ce texte un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu’il est passé dans le but d’exercer un commerce et qu’il est indispensable à l’exercice de celui-ci ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Mme X…, poursuivie devant le tribunal de commerce en remboursement de diverses sommes d’argent qu’elle avait empruntées avec son mari, a décliné la compétence de la juridiction commerciale au motif que, inscrite au registre du commerce en qualité de conjoint collaborateur, elle n’avait pas la qualité de commerçante ; que le tribunal de commerce s’est déclaré compétent ;

Attendu que, pour rejeter le contredit formé par Mme X…, la cour d’appel retient que les reconnaissances de dette par elle souscrites étaient destinées à l’acquisition et l’exploitation du fonds de commerce, bien commun des époux, et qu’ainsi, en signant ces engagements commerciaux, Mme X… avait « agi, à titre personnel, en qualité de commerçante » ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les sommes litigieuses avaient été employées au financement d’un fonds de commerce que Mme X… n’exploitait pas personnellement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendue le 21 septembre 1993, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers.

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Textes cités dans la décision

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 mai 1997, 94-20.772, Publié au bulletin