Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 juillet 1997, 95-17.925, Publié au bulletin

  • Application de la loi étrangère·
  • Droits non disponibles·
  • Preuve de sa teneur·
  • Conflit de lois·
  • Office du juge·
  • Divorce·
  • Branche·
  • Ordonnance de non-conciliation·
  • Domicile conjugal·
  • Compétence internationale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’application de la loi étrangère désignée par la règle de conflit pour des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition impose au juge français de rechercher la teneur de cette loi pour la mettre en oeuvre.

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Commentaire1

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Stéphanie Simon · Squire Patton Boggs · 13 octobre 2016

Dans un arrêt du 1 er juin 2016 (pourvoi n°15-12.221), la Cour de cassation rappelle s'il en était encore besoin, l'étendue de l'office du juge français lorsqu'il est saisi d'un dossier intéressant des questions de droit étranger. Selon une formulation désormais consacrée, « il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque » (Cass., 1 ère civ., 28 juin 2005, pourvoi n° 00-15.734). Ce principe n'est pas nouveau puisque la Cour de cassation l'a rappelé à plusieurs reprises après …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 1er juill. 1997, n° 95-17.925, Bull. 1997 I N° 222 p. 148
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-17925
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 I N° 222 p. 148
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 4 avril 1995
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 05/10/1994, Bulletin 1994, I, n° 267, p. 195 (cassation)
Chambre civile 1, 14/05/1996, Bulletin 1996, I, n° 202, p. 141 (cassation).
Chambre civile 1, 18/11/1992, Bulletin 1992, I, n° 282, p. 185 (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code civil 3

Convention franco-marocaine 1981-08-10 art. 9

Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007037700
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir admis la compétence de la juridiction française pour statuer sur la demande en divorce introduite par son épouse, alors qu’il s’était prévalu de la situation du domicile conjugal au Maroc, pays de leur nationalité commune, et que la cour d’appel s’est à tort référée au domicile à l’époque de l’ordonnance de non-conciliation et non au jour de la requête ;

Mais attendu que, par motifs adoptés du premier juge, la cour d’appel a souverainement relevé que le domicile conjugal était, lors de la présentation de la requête en divorce, fixé à Cavaillon ; que, dès lors, elle a retenu, à bon droit, la compétence internationale de la juridiction française, sa décision étant sur ce point conforme aux dispositions de l’article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, selon lesquelles sont compétentes les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, ensemble l’article 3 du Code civil ;

Attendu qu’aux termes du premier texte, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont la nationalité à la date de la présentation de la demande ; que l’application de la loi étrangère désignée pour régir les droits dont les parties n’ont pas la libre disposition impose au juge français de rechercher la teneur de cette loi ;

Attendu que, pour confirmer l’ordonnance de non-conciliation prise dans l’instance en divorce engagée par Mme X… sur le fondement de la loi française, l’arrêt attaqué se fonde sur l’abstention de M. X… d’exposer le contenu de ce droit étranger et de le communiquer ;

En quoi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a refusé d’appliquer la loi marocaine compétente en vertu du Traité, l’arrêt rendu le 5 avril 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes, autrement composée.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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