Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 2 mai 1997, 94-42.521, Publié au bulletin

  • Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975·
  • Déduction des frais professionnels·
  • Rémunération minimale forfaitaire·
  • Voyageur représentant placier·
  • Sommes effectivement perçues·
  • Conventions collectives·
  • Convention collective·
  • Base de calcul·
  • Rémunération·
  • Frais professionnels

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La ressource minimale forfaitaire garantie aux voyageurs représentants placiers par l’article 5-1 de l’Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ayant le caractère d’un salaire, c’est à bon droit qu’une cour d’appel décide qu’un représentant doit recevoir une somme représentant 520 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) et bénéficier en outre du remboursement de ses frais professionnels, soit réels, soit calculés forfaitairement par rapport à la ressource minimale.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 2 mai 1997, n° 94-42.521, Bull. 1997 Ass. plén. N° 6 p. 16
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-42521
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 A. P. N° 6 p. 16
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 1er mars 1994
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre sociale, 08/07/1992, Bulletin 1992, V, n° 461 (1), p. 288 (cassation).
Textes appliqués :
Convention collective nationale des voyageurs représentants placiers 1975-10-03 art. 5-1
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007037767
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 2 mars 1994) rendu sur renvoi après cassation, que M. X…, embauché le 1er février 1988 en qualité de représentant exclusif et à plein temps par la société Electrolux, aux droits de laquelle vient la société Direct Ménager France, a démissionné le 29 avril 1989 et a engagé devant la juridiction prud’homale une action tendant au paiement d’un complément de salaire minimum conventionnel ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que le seul objet de l’article 5-1 de la Convention collective nationale des voyageurs représentants placiers (VRP) est d’assurer au représentant de commerce, engagé à titre exclusif et travaillant à plein temps, pour chaque trimestre une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne peut être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), et non de contribuer à l’indemnisation des frais professionnels du salarié qui est fixée par le contrat individuel de travail ; qu’il en résulte que le salaire minimum ainsi calculé doit être comparé aux sommes effectivement perçues par le représentant et qu’il doit être déduit de ces dernières le montant des frais professionnels qui y sont inclus afin de vérifier si le solde est égal au minimum conventionnel ; et qu’en allouant au salarié, en sus du minimum conventionnel, des frais professionnels calculés sur ce minimum, la cour d’appel a violé l’article 5-1 de la Convention collective nationale des voyageurs représentants placiers ;

Mais attendu que la ressource minimale forfaitaire garantie au représentant par ce texte ayant le caractère d’un salaire, c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que M. X… devait recevoir une somme représentant 520 fois le taux horaire du SMIC et bénéficier en outre du remboursement de ses frais professionnels, soit réels, soit, comme en l’espèce, calculés forfaitairement par rapport à la ressource minimale ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.MOYEN ANNEXE

Moyen produit par M. Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la société Direct Ménager France.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION :

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Direct Ménager France, anciennement SNC Lux Pyrénées, à payer à M. Pierre X… la somme de 7 327,17 francs à titre de complément de salaire brut,

AUX MOTIFS QU’il résultait de l’article 5-1 de la Convention collective nationale des VRP que les VRP travaillant à temps complet et à titre exclusif avaient droit à une ressource minimale forfaitaire, progressive en début d’exécution du contrat, puis à partir du second trimestre d’emploi à plein temps, à une ressource ne pouvant être inférieure, déduction faite des frais professionnels, à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance ; que l’expression « déduction faite des frais professionnels » ne pouvait avoir qu’une seule signification : il convenait de les retrancher de la rémunération à la commission du VRP pour contrôler ses ressources sur un trimestre, et les compléter, si nécessaire, pour parvenir à 520 fois le SMIC ; que si les frais professionnels étaient strictement remboursés sur justificatifs, l’employeur les remboursait indépendamment du calcul précédemment exposé ; mais qu’en cas de remboursement forfaitaire, comme en l’espèce, et lorsque le salarié avait droit à la ressource minimale forfaitaire, la question était de savoir sur quelle base calculer le remboursement des frais professionnels ; si les 30 % étaient calculés sur la rémunération à la commission et alors que le salarié n’avait pas eu assez de commissions pour atteindre le seuil de ressource minimale, il devrait, après avoir perçu ce minimum, garder à sa charge une partie de ses frais professionnels et ne disposerait plus dès lors de cette ressource minimale que la convention et l’accord paritaire par le concours de volonté des parties avaient entendu pourtant lui garantir ; que, dans cette hypothèse, le calcul des frais professionnels ne pouvait donc être fait que sur la ressource minimale garantie ; que cette interprétation était la seule en accord avec le préambule de la convention et, selon les représentants des cinq organisations syndicales ayant participé aux travaux de rédaction, la seule négociée avec les représentants du CNPF ; qu’elle avait d’ailleurs été celle de la société appelante dans une circulaire du 27 janvier 1982, dont il était soutenu qu’elle n’avait jamais été appliquée ; que la commune intention des parties avait donc bien été d’assurer aux VRP une rémunération minimale correspondant à 520 fois le SMIC excluant les frais professionnels devant être payés en sus ;

ALORS QUE le seul objet de l’article 5-1 de la Convention collective nationale des VRP est d’assurer au représentant de commerce, engagé à titre exclusif et travaillant à plein temps, pour chaque trimestre une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne peut être inférieure à 520 fois le taux horaire du SMIC, et non de contribuer à l’indemnisation des frais professionnels du salarié qui est fixée par le contrat individuel de travail ; qu’il en résulte que le salaire minimum ainsi calculé doit être comparé aux sommes effectivement perçues par le représentant et qu’il doit être déduit de ces dernières le montant des frais professionnels qui y sont inclus afin de vérifier si le solde est égal au minimum conventionnel ; et qu’en allouant au salarié, en sus du minimum conventionnel, des frais professionnels calculés sur ce minimum, la Cour a violé l’article 5-1 de la Convention collective nationale des VRP.

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