Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 novembre 1997, 95-22.109, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Une ordonnance de non-lieu n’ayant qu’un caractère provisoire et étant révocable en cas de survenance de charges nouvelles, elle n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée et ne peut s’imposer au juge civil.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 12 nov. 1997, n° 95-22.109, Bull. 1997 II N° 261 p. 154 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 95-22109 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1997 II N° 261 p. 154 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 12 avril 1995 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037947 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Zakine .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Dorly.
- Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu le principe de l’autorité au civil de la chose jugée au pénal ;
Attendu que seules les décisions des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique et devenues irrévocables sont revêtues de l’autorité de la chose jugée ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été blessé lors d’une rixe ; qu’alléguant que les coups lui avaient été portés par M. Y… il a demandé à celui-ci la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt énonce que M. Y…, inculpé de coups et blessures volontaires sur la personne de M. X…, a fait l’objet d’une ordonnance définitive de non-lieu, et que dès lors sa responsabilité quasi délictuelle ne peut être retenue ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’une ordonnance de non-lieu n’a qu’un caractère provisoire et qu’elle est révocable en cas de survenance de charges nouvelles, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 avril 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée.