Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 1997, 95-13.044, Publié au bulletin

  • Dommages-intérêts pour rupture anticipée·
  • Contrat de travail à durée déterminée·
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Rupture avant l'échéance du terme·
  • Intérêts pour rupture anticipée·
  • Résiliation par l'employeur·
  • Travail réglementation·
  • Allocation de chômage·
  • Indemnités·
  • Dommages

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les dommages-intérêts prévus par l’article L. 122-3-8 du Code du travail en cas de rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée et qui doivent être d’un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu’au terme du contrat ne peuvent se cumuler avec les indemnités de chômage servies par les ASSEDIC au titre de cette période.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 janv. 1997, n° 95-13.044, Bull. 1997 V N° 15 p. 9
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-13044
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 V N° 15 p. 9
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 juillet 1994
Textes appliqués :
Code du travail L122-3-8
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007038385
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X… a été engagé par la société Vitadex, par contrat de qualification à durée déterminée du 3 décembre 1988 au 2 décembre 1990 ; que l’employeur ayant rompu le contrat le 18 août 1989 pour motif économique, le salarié a perçu de l’ASSEDIC de Paris des allocations de chômage puis a obtenu de la juridiction prud’homale les dommages-intérêts prévus à l’article L. 122-3-8 du Code du travail pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée ; que l’ASSEDIC, faute d’obtenir le remboursement des allocations versées au salarié, l’a assigné devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1994) de l’avoir condamné à rembourser à l’ASSEDIC les allocations de chômage qui lui avaient été versées, alors, selon le moyen, que les sommes allouées au titre de l’article L. 122-3-8 du Code du travail ont un caractère indemnitaire et pour finalité de réparer le préjudice subi par le salarié, et que les allocations de chômage versées par l’ASSEDIC ont la nature d’un salaire et sont destinées à compenser un manque à gagner, qu’elles ne sauraient dès lors être exclusives l’une de l’autre et que l’arrêt attaqué, en déclarant qu’elles ne pouvaient être cumulées, a violé les articles L. 122-3-8, L. 351-1 et L. 351-3 du Code du travail et l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu’aucun texte ne prévoyant le remboursement par le salarié licencié des allocations de chômage qu’il a perçues régulièrement, la décision de l’arrêt attaqué ordonnant néanmoins ce remboursement est dépourvue de base légale et viole les articles précités du Code du travail et l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d’abord, que, conformément à l’article 1235 du Code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; qu’en outre l’article 45 du règlement annexé à la convention relative à l’assurance chômage du 1er janvier 1990, alors applicable, prévoit expressément que les personnes qui ont perçu indûment des allocations de chômage doivent les rembourser ;

Attendu ensuite que les dommages-intérêts prévus en cas de rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée et qui doivent être d’un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu’au terme du contrat ne peuvent se cumuler avec les indemnités de chômage servies par les ASSEDIC au titre de cette période ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 1997, 95-13.044, Publié au bulletin